Décret n°64-906 du 28 août 1964

Article 6

Créé le 1 janvier 1964

Les titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante ans, ainsi que leurs conjoints, ne sont pas redevables de la cotisation prévue à l'article 1142-6, 1er alinéa, du code rural.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1142-6

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 1 janvier 1964 au jeudi 21 avril 2005

Les titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante ans, ainsi que leurs conjoints, ne sont pas redevables de la cotisation prévue à l'article 1142-6, 1er alinéa, du code rural.