Décret n°64-906 du 28 août 1964

Article 13

Créé le 1 janvier 1964

Il est institué au sein de chacune des caisses générales de sécurité sociale des départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion une section "assurance vieillesse agricole" chargée d'assurer la gestion du régime visé au présent décret.
Cette section est chargée, notamment, de l'immatriculation des assujettis, du recouvrement des cotisations, de la liquidation et du paiement des allocations ou retraites.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 1 janvier 1964 au jeudi 21 avril 2005

Il est institué au sein de chacune des caisses générales de sécurité sociale des départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion une section "assurance vieillesse agricole" chargée d'assurer la gestion du régime visé au présent décret.

Cette section est chargée, notamment, de l'immatriculation des assujettis, du recouvrement des cotisations, de la liquidation et du paiement des allocations ou retraites.