Décret n°64-906 du 28 août 1964

Article 12

Créé le 1 janvier 1964

La caisse nationale d'assurance vieillesse agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses générales de sécurité sociale les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'assurance vieillesse agricole.
A cet effet, les caisses générales adressent chaque mois à la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole un état, conforme au modèle arrêté par le ministre du travail, et faisant apparaître la situation de la section d'assurance vieillesse agricole et les prévisions de recettes et de dépenses.
Les états mensuels sont visés :
Dans les départements de la Martinique et de la Réunion, par le directeur régional ou départemental de la sécurité sociale ;
Dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane, par le trésorier-payeur général.

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 1 janvier 1964 au jeudi 21 avril 2005

La caisse nationale d'assurance vieillesse agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses générales de sécurité sociale les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'assurance vieillesse agricole.

A cet effet, les caisses générales adressent chaque mois à la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole un état, conforme au modèle arrêté par le ministre du travail, et faisant apparaître la situation de la section d'assurance vieillesse agricole et les prévisions de recettes et de dépenses.

Les états mensuels sont visés :

Dans les départements de la Martinique et de la Réunion, par le directeur régional ou départemental de la sécurité sociale ;

Dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane, par le trésorier-payeur général.