Décret n°64-906 du 28 août 1964

Article 10

Créé le 11 février 1987

Les dépenses relatives à la gestion administrative et au contrôle médical de la section Assurance vieillesse agricole, prévue à l'article 13 sont financées :
  • par le produit des majorations mentionnées à l'article 1142-6 (dernier alinéa) du code rural ;
  • pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles, versée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole à chacune des caisses générales de sécurité sociale.
Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 11 février 1987 au jeudi 21 avril 2005

Les dépenses relatives à la gestion administrative et au contrôle médical de la section Assurance vieillesse agricole, prévue à l'article 13 sont financées :

par le produit des majorations mentionnées à l'article 1142-6 (dernier alinéa) du code rural ;

pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles, versée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole à chacune des caisses générales de sécurité sociale.

Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.