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Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949

Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative.

Vu l'article 8 de l'ordonnance 45-1580 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies et les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret 45-0757 du 28 décembre 1945 fixant le régime de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies et les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 46-1110 du 18 mai 1946 fixant les particularités du régime de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer en service en Indochine, en Chine et aux Indes britanniques, modifié par décret n° 46-2673 du 27 novembre 1946 ;

Vu le décret 47-2163 du 10 novembre 1947 fixant le régime de solde et d'indemnités applicables aux militaires non officiers, ressortissants des territoires d'outre-mer, en service dans ces territoires, et les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 48-239 du 11 février 1948 fixant le régime de solde des militaires nord-africains à la charge du département de la France d'outre-­mer ;

Vu le décret n° 48-1276 du 17 août 1948 fixant le régime de solde et indemnités des militaires en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 novembre 1945 fixant les indemnités payables sur les fonds de la solde aux colonies et les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret 46-2305 du 21 octobre 1946 portant attribution d'une indemnité spéciale de technicité aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires relevant du service de santé militaire ;

Le conseil des ministres entendu

DÉCRÈTE :

Créé le 2 décembre 1949 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Généralités.

A partir du 1 er janvier 1949, les seules indemnités susceptibles d ’être payées aux militaires et assimilés des troupes métropolitaines et coloniales à la charge du département de la France d ’outre-mer, indépendamment des indemnités à caractère résidentiel ou familial, de l’indemnité pour charges militaires, des indemnités pour frais de déplacement, des brimes d’engagement et de rengagement du pécule, des indemnités spéciales aux corps de contrôle qui font l’objet de textes particuliers, sont groupés dans les catégories suivantes :

1° Indemnités représentatives de frais ;

2° Indemnités allouées pour tenir compte de l’exécution de travaux de nature exceptionnelle ;

3° Indemnités en rémunération de connaissances spéciales ;

4° Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus.

Les conditions d ’attribution et les taux des indemnités prévues aux paragraphes 1° à 5° ci-dessus, sont déterminés par les articles suivants, les tableaux annexés au présent décret et les annotations portées sur ces tableaux.

Créé le 2 décembre 1949 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

Indemnités représentatives de frais.

Les indemnités représentatives de frais comprennent :

Les indemnités pour frais de représentation ;

L’indemnité spéciale d ’alimentation ;

Les indemnités de départ.

Créé le 2 décembre 1949 · En vigueur depuis le 1 août 1964

Indemnités pour frais de représentation.

1° Les dépenses résultant des charges particulières inhérentes à certaines fonctions sont couvertes par des indemnités pour frais de représentation.

Le tarif de ces indemnités est fixé au tableau 1 annexé au présent décret ; la désignation des emplois ouvrant droit à l’indemnité pour frais de représentation est fixée par arrêtés conjoints du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d’Etat chargé de la réforme administrative.

2° L’indemnité pour frais de représentation est due à l’officier du jour inclus où il prend ses fonctions au jour exclu où il cesse d’en être investi.

L’indemnité cesse d ’être allouée au titulaire de l’emploi, lorsque celui-ci s'absente à raison de mission, de congé, de permission ou d’entrée à l’hôpital.

Dans ce cas, l’indemnité est allouée à l’intérimaire.

Toutefois, l’officier qui remplit une mission dans la circonscription où il exerce ses attribution ordinaires conserve l’indemnité dont il jouissait au moment de son départ.

L’officier remplissant un emploi par intérim ne peut cumuler l’indemnité pour frais de représentation attachée à la fonction qu’il occupe temporairement avec l’indemnité dont il serait en possession à un autre titre.

L’officier remplissant plusieurs emplois dont chacun ouvre droit à l’indemnité pour frais de représentation ne peut percevoir qu’une seule indemnité au taux le plus élevé ;

3° Les dépenses exceptionnelles de représentation exposées par les personnels titulaires d’emplois n’ouvrant pas droit à l’indemnité pour frais de représentalion peuvent être remboursées dans la limite globale annuelle des crédits inscrits à cet effet à la ligne correspondante du chapitre budgétaire intéressé .

Créé le 2 décembre 1949

Indemnité spéciale d'alimentation.

1° Une indemnité spéciale d’alimentation est allouée aux militaires non officiers qui, en raison de nécessités de service reconnues, sont mis dans l’obligation de se nourrir isolément ;
2° Pour les militaires non officiers à solde mensuelle, le taux de l’indemnité spéciale d’alimentation est égal au deux tiers du montant de la prime globale d’alimentation tel qu’il est fixé pour le chef-lieu du territoire.
Il est fixé au double de ce montant pour les militaires à solde spéciale et à solde spéciale progressive ;
3° L’indemnité spéciale d’alimentation se cumule avec la solde et ses accessoires.
Elle est exclusive des prestations d’alimentation et des indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement.

Créé le 2 décembre 1949 · En vigueur du 1 janvier 1954 au 31 décembre 2011

Indemnité exceptionnelle d'habillement et d ‘équipement.

Les indemnités exceptionnelles d ’habillement et d ’équipement sont :
L ’indemnité de première mise d’équipement ;
L ’indemnité de première mise de harnachement ;
L’indemnité pour pertes d ’effets.

Les indemnités visées au présent article, libellées en francs métropolitains, sont payées, s’il y a lieu, à leur contre-valeur en monnaie locale suivant la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation

Créé le 2 décembre 1949

Indemnité de première mise d ’équipement.

1° L’indemnité est allouée de plein droit aux militaires nommés ou promus à certains grades ou emplois indiqués au tableau III, portant tarif, annexé au présent décret.
Toutefois elle n’est payée aux sous-lieu tenants de réserve nommés postérieurement à leur libération du service actif qu’au moment où ils sont convoqués pour effectuer une première période en qualité d’officier de réserve ou lors de la mobilisation.
2° L’indemnité de première mise d’équipement est payée au taux fixé par le tarif en vigueur au moment de l’ouverture du droit.
3° L’indemnité ne peut, en aucun cas, être allouée deux fois.
Tout payement de première mise est apostillé sur le livret matricule et le livret de solde de l’intéressé.
L’officier de l’armée active qui démissionne autrement que par raison de santé, avant d ’avoir accompli cinq ans de service à dater de la promotion ou de la nomination ayant donné lieu à l’allocation de l’indemnité de première mise d ’équipement, est tenu de rembourser intégralement l’indemnité, ou, s’il y a lieu, la différence entre cette première mise et celle d’officier de réserve.

Créé le 2 décembre 1949

Indemnité de première mise de harnachement.

1° L ’indemnité de première mise de harnachement est allouée à tout
officier d’active passant pour la première fois à une position montée sous la double, réserve que les intéressés seront régulièrement pourvus d ’une monture et, astreints à posséder et entretenir un harnachement de campagne.
Les officiers montés temporairement ainsi que les officiers de réserve n ’ont pas droit à l’indemnité de première mise de harnachement. Les intéressés reçoivent le harnachement en nature avec la monture qui leur est délivrée.
Les officiers de réserve, titularisés dans un emploi monté de l’armée active, ont droit à l’indemnité de première mise de harnachement.

2° Le taux maximum de l’indemnité de première mise de harnachement est fixé par le tableau n° 4 annexé au présent décret.
3° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 4 ci-dessus sont applicables à l’indemnité de première mise de harnachement.

Créé le 2 décembre 1949 · En vigueur du 1 juillet 1951 au 31 décembre 2011

Indemnité pour pertes d’effets.

1° L’indemnité pour perte d’effets est allouée aux militaires ainsi qu’aux spécialistes féminins de l’armée de terre ayant perdu des effets ou objets acquis à leurs frais et dont ils doivent réglementairement ou normalement être pourvus.

L’allocation de l’indemnité ne peut correspondre qu’aux pertes survenues dans un service commandé, ou par cas de force majeure résultant du service, ou par suite, de captivité.

2° Le montant de l’indemnité doit être déterminé d’après la valeur réelle qu’avaient les effets ou objets au moment de la perte.
Ne peuvent ouvrir droit à l’indemnité que les effets et objets compris dans la liste arrêtée par le ministre de la France d ’outre-mer.
Le montant global de l’indemnité doit rester dans la limite du tarif fixé au tableau n° 5 annexé au présent décret.
3° L’ indemnité pour perle d ’effets est allouée, sur demande des intéressés, par décision du ministre de la France d’outre-mer qui peut donner délégation, pour statuer aux commandants supérieurs des troupes.
4° En cas de décès du militaire, les héritiers ont droit à l’indemnité pour perte d’effets qui aurait été régulièrement allouée si le militaire décédé avait pu
faire valoir ses droits.

Créé le 2 décembre 1949

Les indemnités de départ sont destinées à couvrir les dépenses supplémentaires, non couvertes par une autre allocation réglementaire, que les militaires sont amenés à engager soit à l’occasion d'un départ outre-mer, soit à l’occasion d ’un départ en campagne.
Les indemnités de départ comprennent :
L’indemnité de départ outre-mer.
L’indemnité de départ en campagne.

Créé le 2 décembre 1949

Indemnité de départ outre-mer.
Les taux et les conditions d ’attribution de l’indemnité de départ outre-mer font l’objet d ’un décret particulier.

Créé le 2 décembre 1949

Indemnité de départ en campagne.
1° L ’indemnité de départ en campagne est allouée aux officiers d ’active ou de réserve, en service outre-mer partant en campagne avec leur formation ou affectés à une formation du campagne sous réserve que les intéressés aient perçu depuis plus d ’un an l’indemnité de départ outre-mer.
2° L’ouverture du droit à l’indemnité de départ en campagne est déterminée par une décision du ministre de la France d’outre-mer.
3° L ’indemnité de départ en campagne est égale à un mois de la solde de base (réduite de la retenue pour pensions) du grade et de l’échelon détenus à la date, d’ouverture du droit.
4° Tout payement d ’indemnité de départ en campagne doit être apostillé sur le livret matricule du militaire intéressé à la rubrique mutation .

Créé le 2 décembre 1949

Indemnité pour travaux géographiques.
1° Pour tenir compte des travaux pénibles qui leur sont confiés sur le terrain dans les territoires et départements d’outre-mer, les militaires employés aux travaux géographiques ont droit à une indemnité pour travaux géographiques.

2° Cette indemnité est égale à l’indemnité journalière pour frais de déplacement majoré du quart.
3° L’indemnité pour travaux géographiques est allouée au militaire pour toutes les journées passées sur le terrain, à partir du jour de l’arrivée au point où doivent commencer les opérations jusqu’au jour exclu du départ pour rejoindre son corps ou son poste.
L’indemnité pour travaux géographiques est exclusive des indemnités journalières pour frais de déplacement.

Créé le 1 janvier 1952

Indemnités pour travaux de scaphandre
Ces indemnités, allouées aux personnels effectuant fies travaux de scaphandre, sont égales aux indemnités acquises pour l’exécution des travaux de même nature par les ouvriers des arsenaux.
Elles comprennent une indemnité journalière pour travail de scaphandre et une indemnité horaire de plongée variable suivant la profondeur de la plongée.

Créé le 2 décembre 1949

Indemnités en rémunération de connaissances spéciales.
Des indemnités sont allouées en rémunération de connaissances spéciales aux militaires justifiant de connaissances techniques particulières, sanction nées par un diplôme, brevet ou certificat.
Ces indemnités comprennent :
Les indemnités de technicité allouées aux spécialistes ;
L’indemnité spéciale de technicité aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires des corps de santé militaires ;
Les primes de langues ou dialectes d’outre-mer.

Créé le 2 décembre 1949

Indemnité de technicité

Les règles d ’allocation et les tarifs des indemnités de technicité font l’objet de décrets particuliers.

Créé le 2 décembre 1949 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Indemnité spéciale de technicité aux corps de santé.

Une indemnité spéciale de technicité de 54,88 € par an est allouée aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires militaires en service dans les territoires et départements d ’outre-mer.

Cette indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde. Elle sera, en tout état de cause, supprimée lors de l’application progressive du plan de reclassement de la fonction publique outre-mer.

Créé le 2 décembre 1949

Primes de langues ou dialectes d’outre-mer.

1° Des primes de langues ou dialectes en usage dans les territoires relevant du département de la France d’outre-mer sont allouées aux militaires, justifiant de connaissances spéciales, qui sont en contact soit avec les troupes, soit avec les populations civiles dont ces langues ou dialectes constituent la langue maternelle.
2° Les primes de langues ou dialectes, payées au tarif fixé par le tableau n° 6 annexé au présent décret, comprennent, selon le degré de connaissances, trois taux pour les langues et deux taux pour les dialectes.
3° La désignation des catégories de personnels, susceptibles de recevoir les primes, et les connaissances ou conditions exigées pour l’ouverture du droit à leur allocation font l’objet d’instructions du ministre de la France d’outre-mer.

Créé le 2 décembre 1949 · En vigueur depuis le 1 juin 1958

Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus.
Les indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus sont les suivantes :
Indemnité de service des sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires ;

Indemnité de service des cadres des sections spéciales, compagnies de discipline ou unités en tenant lieu ;

Indemnité de sujétions spéciales de police allouée au personnel de la gendarmerie ;

Indemnité de service dans les groupes nomades ;

Indemnité de service dans les régions sahariennes ou désertiques.

Créé le 2 décembre 1949

1° Une indemnité de service est allouée aux sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires ;
2° Le taux de cette indemnité est fixé au tableau n° 7 annexé au présent décret ;
3° L’indemnité est acquise aux sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires à compter du jour inclus de leur affectation dans cet emploi jusqu’au jour où ils cessent d ’être investis.
L’indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde d’activité.
Elle est maintenue dans toutes les positions régulières d ’absence ouvrant droit à la solde de présence (congé, permissions, hôpital), et pendant les déplacements temporaires.

Créé le 2 décembre 1949

Indemnité de service des cadres des unités de discipline.
1° Une indemnité de service est allouée aux cadres des sections spéciales, compagnies de discipline ou unités en tenant lieu ;
2° Le montant de cette indemnité est fixé au tableau n° 8 annexé au présent décret ;
3° Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 18 ci-dessus sont applicables à l’indemnité de service des cadres des unités de discipline.

Créé le 2 décembre 1949 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Indemnité de sujétions spéciales de police.

Une indemnité de sujétions spéciales de police est allouée aux militaires des corps de la gendarmerie en activité ou en situation d’activité, dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que pour les militaires de cette arme en service dans la métropole.

Dans les territoires où l'euro n’a pas cours, le montant de l’indemnité de sujétions spéciales de police est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, compte tenu de la parité en vigueur à l’époque du paiement.

Créé le 2 décembre 1949 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Indemnité de service dans les groupes nomades.

1 Les militaires appartenant aux groupes nomades ont droit à une indemnité dont le tarif est fixé au tableau n° 9 annexé au présent décret

2. L'indemnité de service dans les groupes nomades est acquise du jour inclus de l'affectation à un groupe nomade au jour exclu de la radiation des contrôles de cette formation.

Elle est maintenue dans les positions régulières d'absence (congé, permission, hospitalisation) ouvrant droit à la solde de présence_

3. Dans les territoires d'outre-mer où ne circule pas l'euro, le montant de l'indemnité, libellé en euros, est payé pour sa contre-valeur pure et simple, en monnaie locale d'après la parité en vigueur.

Créé le 2 décembre 1949

Indemnité de service dans les régions sahariennes ou désertiques.

1° Les militaires appartenant aux groupes nomades ont droit à une indemnité dont le tarif est fixé au tableau n° 9 annexé au présent décret ;
2° L’indemnité de service dans les groupes nomades est acquise du jour inclus de l’affectation à un groupe nomade au jour exclu de la radiation des contrôles de cette formation.
Elle est maintenue dans les positions régulières d’absence (congé, permission, hospitalisation) ouvrant droit à la solde de présence.

Créé le 2 décembre 1949

Indemnité basée sur l’idée de responsabilité pécuniaire.
1° Certains officiers dont Ia responsabilité pécuniaire est susceptible d ’être engagée à l’occasion de l’exécution du service ont droit à une indemnité de responsabilité ;
2° Le tarif des indemnités de responsabilité est fixé par le tableau n° 11 annexé au présent décret, qui indique également la désignation des emplois donnant lieu à attribution de l’indemnité ;
3° L’indemnité do responsabilité est allouée du jour inclus où l’officier prend ses fonctions au jour indu où il les quitte.

Créé le 2 décembre 1949

Dispositions abrogées.

Sont abrogées toutes dispositions antérieures au présent décret et notamment :

- l'article 15 du décret du 29 décembre 1903 ;

- l'arrêté du 18 novembre 1945 et ses modificatifs ;

- le décret 46-2305 du 21 octobre 1946 ;

- l'article 12 du décret 45-0157 du 28 décembre 1945 ;

- les articles 12 et 13 du décret 47-2163 du 10 novembre 1947 ;

- l'article 11 du décret n° 48-1276 du 17 août 1948.

Créé le 3 décembre 1949

Mesures d'application.
Les payements qui auraient été effectués pendant la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le premier jour du mois suivant la date de publication du présent décret au Journal officiel au titre des indemnités diverses existant antérieurement à cette date et supprimées par ledit décret ne donneront pas lieu à régularisation. Ces payements resteront acquis aux intéressés.

Une instruction du ministre de la France d ’outre-mer précisera les modalités d’application du présent décret.

Créé le 2 décembre 1949

Le ministre de la France d'outre-mer, le ministre de la défense nationale et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 1949.

Par le Président du conseil des ministres,
Georges BIDAULT.

Le ministre de la France d'outre-mer,
Jean LETOURNEAU.

Le ministre des finances et des affaires économiques,
Maurice PETSCHE.

Le ministre de la défense nationale,
René PLEVEN.

Le secrétaire d'Etat finances,
Edgar FAURE.

Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative,
Jean BIONDI.

En vigueur depuis le vendredi 2 décembre 1949

Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 12 bis
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Annexes