Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949

Article 4

Créé le 2 décembre 1949

Indemnité spéciale d'alimentation.

1° Une indemnité spéciale d’alimentation est allouée aux militaires non officiers qui, en raison de nécessités de service reconnues, sont mis dans l’obligation de se nourrir isolément ;
2° Pour les militaires non officiers à solde mensuelle, le taux de l’indemnité spéciale d’alimentation est égal au deux tiers du montant de la prime globale d’alimentation tel qu’il est fixé pour le chef-lieu du territoire.
Il est fixé au double de ce montant pour les militaires à solde spéciale et à solde spéciale progressive ;
3° L’indemnité spéciale d’alimentation se cumule avec la solde et ses accessoires.
Elle est exclusive des prestations d’alimentation et des indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement.

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En vigueur depuis le vendredi 2 décembre 1949

Indemnité spéciale d'alimentation.

1° Une indemnité spéciale d’alimentation est allouée aux militaires non officiers qui, en raison de nécessités de service reconnues, sont mis dans l’obligation de se nourrir isolément ;
2° Pour les militaires non officiers à solde mensuelle, le taux de l’indemnité spéciale d’alimentation est égal au deux tiers du montant de la prime globale d’alimentation tel qu’il est fixé pour le chef-lieu du territoire.
Il est fixé au double de ce montant pour les militaires à solde spéciale et à solde spéciale progressive ;
3° L’indemnité spéciale d’alimentation se cumule avec la solde et ses accessoires.
Elle est exclusive des prestations d’alimentation et des indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement.