Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949

Article 17

Créé le 2 décembre 1949 · En vigueur depuis le 1 juin 1958

Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus.
Les indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus sont les suivantes :
Indemnité de service des sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires ;

Indemnité de service des cadres des sections spéciales, compagnies de discipline ou unités en tenant lieu ;

Indemnité de sujétions spéciales de police allouée au personnel de la gendarmerie ;

Indemnité de service dans les groupes nomades ;

Indemnité de service dans les régions sahariennes ou désertiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juin 1958

En vigueur du vendredi 2 décembre 1949 au samedi 31 mai 1958