Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949

Article 6

Créé le 2 décembre 1949

Indemnité de première mise d ’équipement.

1° L’indemnité est allouée de plein droit aux militaires nommés ou promus à certains grades ou emplois indiqués au tableau III, portant tarif, annexé au présent décret.
Toutefois elle n’est payée aux sous-lieu tenants de réserve nommés postérieurement à leur libération du service actif qu’au moment où ils sont convoqués pour effectuer une première période en qualité d’officier de réserve ou lors de la mobilisation.
2° L’indemnité de première mise d’équipement est payée au taux fixé par le tarif en vigueur au moment de l’ouverture du droit.
3° L’indemnité ne peut, en aucun cas, être allouée deux fois.
Tout payement de première mise est apostillé sur le livret matricule et le livret de solde de l’intéressé.
L’officier de l’armée active qui démissionne autrement que par raison de santé, avant d ’avoir accompli cinq ans de service à dater de la promotion ou de la nomination ayant donné lieu à l’allocation de l’indemnité de première mise d ’équipement, est tenu de rembourser intégralement l’indemnité, ou, s’il y a lieu, la différence entre cette première mise et celle d’officier de réserve.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2011-1600 du 21 novembre 2011art. 11

En vigueur du vendredi 2 décembre 1949 au samedi 31 décembre 2011