Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949

Article 12 bis

Créé le 1 janvier 1952

Indemnités pour travaux de scaphandre
Ces indemnités, allouées aux personnels effectuant fies travaux de scaphandre, sont égales aux indemnités acquises pour l’exécution des travaux de même nature par les ouvriers des arsenaux.
Elles comprennent une indemnité journalière pour travail de scaphandre et une indemnité horaire de plongée variable suivant la profondeur de la plongée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1952