Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949

Article 21

Créé le 2 décembre 1949 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Indemnité de service dans les groupes nomades.

1 Les militaires appartenant aux groupes nomades ont droit à une indemnité dont le tarif est fixé au tableau n° 9 annexé au présent décret

2. L'indemnité de service dans les groupes nomades est acquise du jour inclus de l'affectation à un groupe nomade au jour exclu de la radiation des contrôles de cette formation.

Elle est maintenue dans les positions régulières d'absence (congé, permission, hospitalisation) ouvrant droit à la solde de présence_

3. Dans les territoires d'outre-mer où ne circule pas l'euro, le montant de l'indemnité, libellé en euros, est payé pour sa contre-valeur pure et simple, en monnaie locale d'après la parité en vigueur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du vendredi 2 décembre 1949 au lundi 31 décembre 2001