JORF n°0199 du 28 août 2025

Titre IX : DÉLIVRANCE ET INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES

Article 74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de prospections préalables en mer

Résumé Le ministre délivre un permis de deux ans pour explorer les fonds marins ; s’il y a risque pour l’environnement une évaluation est obligatoire et le permis peut être retiré si les obligations ne sont pas respectées.
Mots-clés : mines en mer autorisation environnementale police des mines

L'autorisation de prospections préalables est accordée par un arrêté du ministre chargé des mines en mer qui en précise le périmètre et la durée, qui ne peut excéder deux ans.
Lorsqu'elle implique la réalisation de travaux susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, l'autorisation de prospections préalables est précédée d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
L'arrêté délivrant l'autorisation de prospections désigne le préfet qui exerce les attributions de police des mines en mer dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation minières, sans préjudice des pouvoirs du préfet maritime.
Cet arrêté devient caduc de plein droit dès qu'est attribué un permis exclusif de recherches ou une concession, portant sur les surfaces et les substances faisant l'objet de l'autorisation.
L'autorisation de prospections préalables peut être retirée si le titulaire ne respecte pas ses obligations.
Lorsque ces travaux ne sont pas soumis à une autorisation environnementale en application de l'article 73 du présent décret, l'ouverture des travaux de prospections préalables qui présentent des dangers ou des inconvénients faibles pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier est soumise à la déclaration prévue à l'article L. 162-10 du code minier.
Les travaux relevant du présent article sont régis par les mêmes règles que celles applicables, en matière de police et de sécurité minières, aux travaux effectués sous couvert d'un permis exclusif de recherches.

Article 75

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Demande d’autorisation de prospections préalables et domaniales via voie électronique

Résumé Pour obtenir la permission de faire des recherches sous l’eau ou sur le domaine public maritime, il faut envoyer une demande en ligne au ministre chargé des mines en mer.
Mots-clés : mines domaine public maritime autorisation déclaration

La demande d'autorisation de prospections préalables, accompagnée, lorsqu'elle porte, en tout ou partie, sur le domaine public maritime, de la demande d'autorisation domaniale, est adressée au ministre chargé des mines en mer, par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre. Cette demande est instruite dans les mêmes conditions que celles applicables à l'instruction des demandes de permis exclusifs de recherches.

Article 76

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Dossier requis pour les demandes d'autorisation de prospections préalables

Résumé Si on demande seulement une autorisation de prospection (et éventuellement la domaniale), il faut fournir les pièces demandées à l'article 5 et un rapport environnemental ou un document sur les impacts possibles.
Mots-clés : Autorisation Prospection Environnement Domanial Minier

Lorsque le pétitionnaire présente seulement une demande d'autorisation de prospections préalables accompagnée, le cas échéant, de la demande d'autorisation domaniale correspondante, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1° à 4° de l'article 5, ainsi que, selon le cas, un rapport environnemental conformément à l'article R. 122-20 du code de l'environnement ou un document indiquant les incidences prévisibles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
Lorsque le pétitionnaire présente simultanément une demande d'autorisation de prospections préalables, accompagnée, le cas échéant, de la demande d'autorisation domaniale correspondante, et une demande d'autorisation de travaux ou la déclaration d'ouverture de travaux, le dossier comporte les pièces prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement à l'exception de celles mentionnées au 5° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement et un rapport sur les incidences environnementales conformément à l'article R. 122-25 du code de l'environnement ou un document indiquant les incidences prévisibles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.

Article 77

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Demande d’autorisation de travaux – consultation limitée

Résumé Pour ouvrir des travaux en mer on demande une autorisation au préfet ; s’il y a seulement jusqu’à trois mois d’études préalables il ne consulte que le préfet maritime et l’IFREMER.
Mots-clés : autorité

La demande d'autorisation de travaux ou la déclaration d'ouverture de travaux est déposée auprès du préfet et instruite, selon les cas, selon la procédure fixée au titre VIII du livre Ier du code de l'environnement ou aux articles 18 à 20 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
Toutefois, lorsque la demande précise que les prospections préalables n'excèdent pas trois mois, le préfet consulte uniquement le préfet maritime et l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER).

Article 78

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Démarrage des travaux après autorisation de prospections

Résumé Tu ne peux pas commencer à travailler tant que tu n’as pas reçu l’autorisation pour chercher d’abord ; si elle est refusée, tes autres papiers sont annulés.
Mots-clés : Mines environnement autorisation déclaration

Lorsque le demandeur présente simultanément une demande d'autorisation de prospections préalables et une demande d'autorisation de travaux ou une déclaration d'ouverture de travaux, il ne peut entreprendre les travaux qu'après avoir reçu notification de l'autorisation de prospections préalables, sous réserve, selon le cas, de l'obtention de l'autorisation environnementale requise ou du respect des conditions prévues à l'article 18 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, pour entreprendre les travaux.
Le rejet d'une demande d'autorisation de prospections préalables entraîne, par voie de conséquence, la caducité de la demande d'autorisation environnementale ou de la déclaration d'ouverture de travaux.

Article 79

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Dossier requis pour autorisation ou déclaration d’ouverture des travaux post‑prospections

Résumé Pour demander l’autorisation ou déclarer le début des travaux après avoir obtenu la permission de prospections préalables, il faut fournir les pièces aux points 1° et 4° de l’article 5 d’un dossier complet incluant une note sur la compatibilité avec la sécurité publique ainsi que soit les documents environnementaux requis par le code du milieu naturel , soit un document détaillant les incidences potentielles des travaux projetés sur l’environnement.
Mots-clés : mines environnement sécurité publique

Lorsque le pétitionnaire dépose la demande d'autorisation de travaux ou la déclaration d'ouverture de travaux prévue à l'article L. 162-10 du code minier après avoir obtenu l'autorisation de prospections préalables, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1° et 4° de l'article 5, une note exposant la compatibilité du projet avec la sécurité publique, ainsi que, soit les documents prévus à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, soit un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement.

Article 80

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Participation publique pour les autorisations de prospections préalables impactant l'environnement

Résumé Quand un projet peut beaucoup changer la nature, le public doit être invité à donner son avis avant que les travaux soient autorisés.
Mots-clés : Environnement Participation publique

Les autorisations de prospections préalables impliquant des travaux susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement sont soumises à la procédure de participation du public qui leur est applicable en vertu des dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

Article 81

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Silence ministériel/préfectoral = refus automatique

Résumé Si le ministre chargé des mines en mer (ou un préfet/dirigeant de grand port) reste silencieux face à une demande d’autorisation de prospections préalables (ou domaniale), cette requête est automatiquement refusée.
Mots-clés : Autorisation Prospection Rejet

Le silence gardé par le ministre chargé des mines en mer sur la demande d'autorisation de prospections préalables vaut rejet de cette demande.
Le silence gardé par le préfet ou le directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime sur la demande d'autorisation domaniale vaut rejet de cette demande.

Article 82

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Décisions implicites après délais

Résumé Si le ministre ou le préfet ne répond pas dans les temps (6 mois pour une prospection et 3 mois pour un droit domanial), on considère que la demande est rejetée.
Mots-clés : Autorisation Prospection Domanial Procédure administrative

Les décisions implicites prévues à l'article 81 naissent à l'expiration d'un délai de six mois pour la demande d'autorisation de prospections préalables, et de trois mois pour la demande d'autorisation domaniale.

Article 83

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Publication et notification des décisions d'autorisation de prospections préalables

Résumé Quand une autorisation pour explorer un site est accordée ou refusée, la décision est publiée puis envoyée aux intéressés suivant des règles précises.
Mots-clés : Autorisation Prospection Publication Notification

Les décisions prises sur les demandes d'autorisation de prospections préalables sont publiées dans les conditions prévues aux 2° et 3° du I de l'article 60. Elles sont notifiées dans les conditions prévues au III du même article.