JORF n°0199 du 28 août 2025

Chapitre III : Obligations des demandeurs et des titulaires de titres miniers et de stockage souterrain

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations techniques des demandeurs de titres miniers

Résumé Pour obtenir un titre minier, le demandeur doit présenter ses diplômes, son expérience récente et détailler les moyens humains et techniques qu’il utilisera.
Mots-clés : mines droit administratif capacités techniques

Afin de justifier ses capacités techniques, tout demandeur d'un titre fournit, à l'appui de sa demande de titre :
1° Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux ;
2° La liste des travaux d'exploration ou d'exploitation, datant de moins de dix ans, auxquels l'entreprise ou la personne en charge de la conduite et du suivi des travaux a participé, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants ;
3° Un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l'exécution et le suivi des travaux prévus dans la demande ;
4° Si le demandeur s'appuie sur les moyens humains ou techniques de tiers, un engagement ferme de ceux-ci relatif à leur mise à disposition, accompagné des documents mentionnés aux 1° à 3°.
Le demandeur peut être invité à apporter, sur ces éléments et pièces, toute précision nécessaire à l'appréciation de ses capacités techniques.

Article 6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Justification des capacités financières pour les titres miniers

Résumé Les demandeurs doivent fournir leurs comptes récents, garanties et engagements financiers afin de prouver qu’ils disposent de fonds suffisants.
Mots-clés : mines finances réglementation

Afin de justifier ses capacités financières, tout demandeur fournit, à l'appui de sa demande de titre :
1° Les comptes annuels de ses trois derniers exercices ; s'il ne dispose pas de ces éléments, il peut prouver ses capacités financières par tout autre document approprié ;
2° Ses engagements hors bilan, les garanties et les cautions qu'il a consenties, une présentation des litiges en cours et une évaluation des risques financiers pouvant en résulter ;
3° Les garanties et cautions dont il bénéficie, ainsi que tout engagement de tiers à participer à la réalisation du projet, accompagnés des documents mentionnés au 1° et au 2°.
Si le titre est demandé au profit de plusieurs sociétés ou personnes, les pièces mentionnées aux 1° à 3° sont fournies pour chacune de ces sociétés ou personne.
La demande précise, le cas échéant, qu'elle est présentée à titre conjoint et solidaire et désigne un mandataire unique à l'égard de l'administration.
Le demandeur peut être invité à apporter, sur ces éléments et pièces, toute précision supplémentaire nécessaire à l'appréciation de ses capacités financières.

Article 7

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Obligations de dépôt d’études environnementales, économiques et sociales pour les permis miniers

Résumé Quand on demande un permis de recherche ou d’exploitation souterraine, il faut fournir un mémoire qui explique comment le projet respecte l’environnement et aide l’économie locale.
Mots-clés : mines environnement économie social

Lorsque sa demande a pour objet l'octroi, la prolongation ou l'extension d'un permis exclusif de recherches, tout demandeur est tenu de fournir le mémoire environnemental, économique et social prévu à l'article L. 114-2 du code minier ou, lorsqu'elle a pour objet l'octroi, la prolongation ou l'extension d'une concession, l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue au même article.
Chacun de ces documents comporte :
1° Un volet environnemental contenant les éléments mentionnés au II de l'article R. 122-20 du code de l'environnement, afin d'identifier les enjeux environnementaux et de justifier la compatibilité du programme de travaux prévus par la demande de titre avec la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier ;
2° Un volet économique et social détaillant l'intérêt scientifique et les principaux impacts, directs et indirects, sur un plan local et, s'il est pertinent, national de la réalisation du programme de travaux de recherches ou d'exploitation en termes de réduction de la dépendance de la France aux importations, de sécurisation des circuits d'approvisionnement, d'emploi, de retombées économiques et d'intégration dans le tissu industriel du territoire concerné, en précisant, le cas échéant, comment le programme de travaux s'intègre dans les orientations des documents de planification locaux ainsi que dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue à l'article L. 100-4 du code minier ;
3° Les éventuelles actions d'information et concertations organisées préalablement au dépôt de la demande ainsi que la manière dont il en a été tenu compte.
Le contenu des analyses prévues aux 1° et 2° du présent article est proportionné à l'importance, à la nature et au degré de précision des travaux envisagés dans la demande, à leurs incidences prévisibles sur les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier et à leurs conséquences économiques et sociales, autant qu'il est possible de les anticiper à ce stade.
Lorsque la demande porte sur une zone située en mer, le volet défini au 1° du présent article justifie également la compatibilité du programme de travaux prévu par la demande avec les orientations et prescriptions des documents stratégiques de façade.
Le demandeur peut être invité par le ministre chargé de mines à apporter, sur ces éléments d'information et ces pièces, des précisions complémentaires.

Article 8

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Obligations des titulaires de titres miniers

Résumé Un titulaire d’un titre doit maintenir ses moyens techniques et financiers solides, prévenir le ministre en cas de changement majeur et respecter toutes les obligations déclaratives.
Mots-clés : mines titres miniers obligations légales

Tout titulaire d'un titre est tenu de :
1° De maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles ce titre lui a été délivré ;
2° D'informer le ministre chargé des mines de toute modification substantielle affectant ses capacités techniques et financières ;
3° De solliciter, le cas échéant, l'autorisation préalable prévue à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier ;
4° De respecter, s'il en a été annexé un au titre détenu, le cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 du code minier ;
5° Si le titre a été octroyé à une société dont les statuts ont été modifiés de manière substantielle, d'adresser au ministre chargé des mines, dans les trois mois suivant leur entrée en vigueur, le texte certifié conforme des modifications apportées aux statuts annexés à la demande du titre et une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées ;
6° D'informer le ministre chargé des mines, dans le même délai, de toute modification du contrôle de la société titulaire du titre, tel que défini à l'article L. 233-3 du code de commerce. Cette information comporte une description détaillée de l'opération, tout document utile pour évaluer le maintien des capacités techniques du titulaire du titre, ainsi que tout document de nature à prouver les capacités financières des personnes ou entreprises en cause, notamment les trois derniers comptes de résultats de l'entreprise ou tout autre document approprié ;
7° Si le titre est institué au profit de plusieurs sociétés conjointes et solidaires, d'informer le ministre chargé des mines, dans un délai de trois mois, de toute modification des conventions conclues entre elles en vue de la mise en œuvre du titre et du respect des obligations qui en découlent ;
8° De transmettre au préfet le programme de travaux du reste de l'année en cours dans le mois qui suit l'octroi du titre et, avant le 31 mars de chaque année, le compte rendu des travaux et dépenses réalisés l'année précédente ainsi que le programme de travaux de l'année en cours ;
9° Pour l'application des articles L. 413-1 et L. 414-1 du code minier, de transmettre à l'autorité administrative sur support numérique dans les six mois suivant leur acquisition les documents ou renseignements qui sont rendus publics au terme du délai fixé à l'article L. 413-1. Par dérogation, la localisation des lignes sismiques et des forages peut être rendue publique ou communiquée à des tiers par le ministre chargé des mines dès leur transmission à celui-ci.

Article 9

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Obligation financière et demande de concession pour les titres M ou H

Résumé Les détenteurs d'un permis de recherche doivent tenir compte du financement prévu et solliciter une concession dès que le gisement devient exploitables.
Mots-clés : mines permis obligations

Tout titulaire d'un permis de recherches de substances de mines est tenu, au titre de ses obligations particulières, de :
1° Respecter, s'il s'agit d'un permis de recherches de mines « M », l'engagement financier souscrit figurant dans le titre et de tenir à la disposition du ministre chargé des mines une comptabilité spéciale ou un registre des dépenses ainsi que les justificatifs des travaux réalisés permettant de contrôler l'exécution de cet engagement ;
2° Demander, s'il s'agit d'un permis exclusif de recherches de mines « H », dès qu'un gisement a été reconnu exploitable, l'octroi d'une concession ou de renoncer à l'exclusivité, qu'il détient en vertu de l'article L. 132-6 du code minier, du droit de soumettre une demande de concession.

Article 10

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Obligations des titulaires de concessions minières

Résumé Les détenteurs de concessions doivent créer une société en France ou dans un pays UE, y installer leur siège et tenir des comptes annuels pour le ministre.
Mots-clés : mines concessions UE obligations légales

Tout titulaire d'une concession est tenu, au titre de ses obligations particulières, de :
1° Constituer une société commerciale détentrice ou amodiataire d'une concession de mines ou de stockage souterrain soit sous le régime de la loi française, soit sous le régime de la loi d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'implanter son siège social ou son principal établissement à l'intérieur de l'Union européenne et, si cette société n'a que son siège statutaire à l'intérieur de l'Union, d'exercer une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ;
3° Le cas échéant, de respecter le cahier des charges prévue au III de l'article L. 114-3 du code minier ;
4° De transmettre, à chaque clôture d'exercice, les comptes annuels de sa société au ministre chargé des mines.