Article 82
Les décisions implicites prévues à l'article 81 naissent à l'expiration d'un délai de six mois pour la demande d'autorisation de prospections préalables, et de trois mois pour la demande d'autorisation domaniale.
1 version
Les décisions implicites prévues à l'article 81 naissent à l'expiration d'un délai de six mois pour la demande d'autorisation de prospections préalables, et de trois mois pour la demande d'autorisation domaniale.
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Les décisions implicites prévues à l'article 81 naissent à l'expiration d'un délai de six mois pour la demande d'autorisation de prospections préalables, et de trois mois pour la demande d'autorisation domaniale.