JORF n°0199 du 28 août 2025

Titre VII : AUTORISATION ET REDEVANCE DOMANIALES

Article 68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime

Résumé Le préfet ou le directoire d'un grand port décide si on peut occuper temporairement des fonds marins selon qu'ils sont dans ou hors la circonscription du port.
Mots-clés : Domaine public maritime Autorisation d'occupation Préfet Grand port

L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime lorsque la demande porte sur des fonds marins situés hors de la circonscription d'un grand port maritime ou fluvio-maritime est accordée ou refusée par le préfet chargé de l'instruction, après avis conforme du préfet maritime.
L'autorisation domaniale portant sur les fonds marins situés dans la circonscription d'un grand port maritime ou fluvio-maritime est accordée ou refusée par le directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime.

Article 69

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Détermination des tarifs de redevances domaniales

Résumé Le ministre fixe les règles pour payer la redevance lorsqu’on extrait ou recherche dans le domaine public maritime.
Mots-clés : Domaine public maritime Redevances Concessions Permis exclusifs

Un arrêté du ministre chargé du domaine, pris après consultation du ministre chargé des mines en mer et du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime, détermine les conditions de liquidation, de perception et de révision de la redevance domaniale.
Pour les concessions, cet arrêté fixe le tarif minimal et maximal de la redevance, applicable en fonction des quantités et de la nature des substances extraites.
Pour les permis exclusifs de recherches et les autorisations de prospection préalables, il fixe le tarif par hectare compris dans le périmètre du permis ou de l'autorisation.

Article 70

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Fixation du montant de la redevancede l’autorité compétente

Résumé Le directeur départemental (ou régional) fixe la redevance après avis environnemental puis informe l’usager ; l’autorité compétente décide ensuite d’accorder ou non l’autorisation.
Mots-clés : Autorisation domaniale Redevances

Le directeur départemental ou, le cas échéant, le directeur régional des finances publiques ou le directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime fixe pour chaque demande, après consultation du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le montant de la redevance.
Pour les concessions, ce montant est fixé dans les limites du tarif minimal et maximal prévu à l'article 69, en tenant compte des caractéristiques du gisement, notamment de sa profondeur, de son éloignement des points de déchargement et de la qualité des substances dont l'exploitation est envisagée.
Le montant de la redevance est notifié au demandeur.
Le président du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime adresse le projet de décision au préfet chargé de l'instruction.
L'autorisation est délivrée pour la durée de validité du titre minier.
Le préfet ou le président du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime notifie au demandeur sa décision de refus ou d'octroi de l'autorisation domaniale. Le président du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime en adresse une copie au préfet.

Article 71

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Silence = Rejet

Résumé Si l’autorité ne répond pas à une demande d’autorisation pour utiliser le domaine public maritime, on considère que la décision est un refus.
Mots-clés : Domaine public Autorisation

Le silence gardé par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation domaniale vaut rejet de cette demande.

Article 72

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Décision implicite après délai de deux mois

Résumé Quand on reçoit une notification et qu’on ne réagit pas en deux mois, le service considère automatiquement qu’il a pris une décision.
Mots-clés : droit administratif domaine public mines

La décision implicite prévue à l'article 71 naît à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification prévue à l'article 70.