JORF n°0199 du 28 août 2025

Article 79

Article 79

Lorsque le pétitionnaire dépose la demande d'autorisation de travaux ou la déclaration d'ouverture de travaux prévue à l'article L. 162-10 du code minier après avoir obtenu l'autorisation de prospections préalables, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1° et 4° de l'article 5, une note exposant la compatibilité du projet avec la sécurité publique, ainsi que, soit les documents prévus à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, soit un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement.


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Version 1

Lorsque le pétitionnaire dépose la demande d'autorisation de travaux ou la déclaration d'ouverture de travaux prévue à l'article L. 162-10 du code minier après avoir obtenu l'autorisation de prospections préalables, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1° et 4° de l'article 5, une note exposant la compatibilité du projet avec la sécurité publique, ainsi que, soit les documents prévus à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre unique du titre VIII du livre I

er

du code de l'environnement, soit un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement.