JORF n°0199 du 28 août 2025

Article 81

Article 81

Le silence gardé par le ministre chargé des mines en mer sur la demande d'autorisation de prospections préalables vaut rejet de cette demande.
Le silence gardé par le préfet ou le directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime sur la demande d'autorisation domaniale vaut rejet de cette demande.


Historique des versions

Version 1

Le silence gardé par le ministre chargé des mines en mer sur la demande d'autorisation de prospections préalables vaut rejet de cette demande.

Le silence gardé par le préfet ou le directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime sur la demande d'autorisation domaniale vaut rejet de cette demande.