JORF n°0199 du 28 août 2025

Section 4 : Procédure de mise en concurrence

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication d’avis de mise en concurrence

Résumé Le ministre publie un avis au Journal officiel (et à l’UE si c’est un permis « H ») qui précise le contenu du dossier demandé, les critères d’évaluation et la période pendant laquelle on peut soumettre une demande concurrente.
Mots-clés : mines permis exclusif mise en concurrence

L'avis de mise en concurrence de la demande de titre est publié au Journal officiel de la République française par les soins du ministre chargé des mines. Pour les permis exclusifs de recherches de mines « H », il est également publié au Journal officiel de l'Union européenne.
Il précise :
1° Le contenu du dossier, qui comprend le courrier de la demande, le résumé non technique prévu à l'article 11 et la cartographie, et indique qu'il peut être consulté au ministère chargé des mines ainsi qu'à la préfecture concernée ;
2° Les critères de sélection mentionnés à l'article 17 ;
3° Le délai dans lequel peut être déposée une demande concurrente. Ce délai est, à peine d'irrecevabilité de la demande concurrente, de quarante-cinq jours à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de mise en concurrence, pour les permis exclusifs de recherches de substances de mines « M » ou de stockage souterrain, et de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne, pour les permis exclusifs de recherches de substances de mines « H ».

Article 16

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Résumé
Mots-clés : procedure administrative mining publicity fees

Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.
Les demandes concurrentes sont présentées et adressées au ministre chargé des mines comme la demande initiale.

Article 17

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Critères de sélection du ministre

Résumé Le ministre choisit le meilleur candidat en vérifiant ses compétences techniques et financières, la qualité des études prévues et son expérience antérieure.
Mots-clés : mines procédure sélection demandes

Le ministre chargé des mines détermine la demande qu'il retient à l'issue de la procédure de sélection, en se fondant sur :
1° Les capacités techniques et financières démontrées par chacun des demandeurs ;
2° La qualité des études préalables réalisées pour la définition du périmètre et du programme de travaux, la qualité technique et le caractère innovant de ce programme et des technologies envisagées, sur l'efficacité et la compétence dont le demandeur a fait preuve à l'occasion de l'exécution d'éventuels autres titres ou autorisations, au regard, notamment, des intérêts protégés prévus à l'article L. 161-1 du code minier ;
3° La qualité du document prévu au I de l'article L. 114-2 du même code.

Article 18

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Notification des décisions d’instruction

Résumé Le ministre informe chaque opérateur ayant répondu à la procédure qu’il accepte ou rejette leur demande ; s’il refuse, il motive son choix et précise l’opérateur retenu.
Mots-clés : mines procédure administrative

Le ministre chargé des mines en mer informe chaque opérateur ayant répondu à la procédure de sélection de la décision prise sur sa demande.
La décision de rejet d'une demande est motivée et indique le nom du demandeur retenu.