JORF n°0199 du 28 août 2025

Titre VIII : DÉLIVRANCE DE L'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Article 73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions préalables à l’ouverture des travaux miniers

Résumé Pour démarrer un chantier minier il faut d’abord obtenir une autorisation environnementale puis une autorisation domaniale ; les déclarations de début de travaux sont considérées comme des déclarations L214‑3.
Mots-clés : mines domanialité autorisation environnementale déclaration

L'ouverture des travaux miniers est subordonnée à l'obtention d'une autorisation environnementale, délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.
Sous réserve des procédures particulières qu'il comporte, les déclarations d'ouverture de travaux prévues par le présent décret valent déclarations au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
Après notification, par le préfet, de l'autorisation environnementale des travaux de recherches ou d'exploitation, le demandeur ne peut entreprendre les travaux que s'il est titulaire de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article 68.