JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Article R211-263

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage des candidatures aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Après la fin des candidatures, l'administration publie les listes des syndicats pour les élections des commissions administratives paritaires dans les hôpitaux.

L'administration affiche dès que possible, après la date limite de dépôt des candidatures, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une liste de candidats pour l'élection à une commission administrative paritaire dans la fonction publique hospitalière. Ces listes de candidats sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d'établissement.

Article R211-264

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Affichage des listes de candidats pour les CAP dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les listes de candidats doivent être affichées dans les hôpitaux dès que possible, mais pas après la date limite fixée par la loi.

Les listes définitives de candidats sont affichées dès que possible et au plus tard à l'issue des délais mentionnés aux articles R. 211-232 et R. 211-233, dans l'établissement en ce qui concerne l'élection aux commissions administratives paritaires locales et départementales, et dans l'établissement qui en assure la gestion en ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales.

Article R211-265

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Conditions d'utilisation du vote électronique pour les élections des représentants du personnel dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les employés de la fonction publique hospitalière peuvent voter par internet pour leurs représentants syndicaux, mais il faut suivre des règles spécifiques.

Pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires locales et départementales il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.

Article R211-266

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Modalités de vote électronique pour les commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Pour voter dans les commissions administratives paritaires des hôpitaux, on utilise le vote électronique, sauf si ça ne marche pas bien

En cas de recours au vote électronique dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre pour la constitution d'une commission administrative paritaire, celui-ci est exclusif de toute autre modalité de vote sauf en cas d'altération de la sécurité de la solution du vote électronique ou des données.

Article R211-267

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Modalités de vote pour les commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les votes pour les commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière peuvent se faire par correspondance, sauf si on utilise le vote électronique.

Le vote peut avoir lieu par correspondance sauf en cas de recours au vote électronique.

Article R211-268

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Interdiction du vote par procuration pour les représentants du personnel

Résumé On ne peut pas voter à la place de quelqu'un pour élire les représentants du personnel dans une commission.

Le vote par procuration n'est pas admis pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire.

Article R211-269

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Élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Pour les élections des représentants du personnel dans les hôpitaux, il y a un bureau de vote central avec un président, un secrétaire et un délégué par liste, même si une liste n'a pas de délégué.

Pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires départementales, il est institué pour chacune d'entre elles un bureau de vote central auprès du directeur de l'établissement qui en assure la gestion. Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ainsi qu'un délégué de chaque liste mentionné à l'article R. 211-228. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

Article R211-270

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Conformité des bulletins de vote et des professions de foi pour les commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les documents de vote pour les élections des représentants du personnel dans les hôpitaux publics sont faits et payés par l'administration, selon un modèle précis.

Les bulletins de vote et les enveloppes, établis d'après un modèle type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l'administration et à ses frais.

Article R211-271

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Mention de l'appartenance syndicale sur les bulletins de vote

Résumé Le bulletin de vote dit si le syndicat est dans une union nationale.

Le bulletin de vote prévu à l'article R. 211-270 fait mention, le cas échéant, de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-272

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Envoi des documents électoraux dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les hôpitaux envoient les documents pour voter à vos maisons, sans frais pour vous.

Les documents électoraux sont adressés par l'établissement et à ses frais au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-270.

Article R211-273

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Utilisation du matériel électoral fourni par l'administration

Résumé Pour voter, il faut utiliser le matériel fourni par l'administration.

Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé à l'occasion des opérations de vote.

Article R211-274

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Modalités de vote pour les commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les votes pour les commissions dans les hôpitaux se font dans chaque établissement, avec autant de bureaux que de commissions à créer.

Le vote a lieu dans chaque établissement. Il doit être institué dans l'établissement autant de bureaux de vote que de commissions administratives paritaires locales et départementales à constituer.

Article R211-275

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Composition du bureau de vote pour les commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Le bureau de vote pour les élections des représentants du personnel dans les hôpitaux est composé de personnes choisies par la direction et les syndicats.

Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission correspondant à ce bureau de vote. Il comprend également un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.

Article R211-276

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Remplacement du président du bureau de vote en cas d'absence ou d'empêchement dans la fonction publique hospitalière

Résumé Si le président n'est pas là, le secrétaire le remplace.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président du bureau de vote mentionné à l'article R. 211-275 est remplacé par le secrétaire.

Article R211-277

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Disposition relative à la répartition des électeurs en bureaux de vote secondaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Si les services sont dispersés, le directeur peut diviser les électeurs en plusieurs bureaux de vote et nommer les responsables.

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes.
Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues par l'article R. 211-275.

Article R211-278

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Déroulé des opérations électorales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les votes dans les hôpitaux publics doivent se faire en public pendant les heures de travail.

En cas de vote à l'urne, les opérations électorales se déroulent publiquement dans l'établissement pendant les heures de service.

Article R211-279

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Durée et horaires du scrutin pour les commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Le vote pour les représentants des employés dans les hôpitaux dure au moins sept heures sans pause. Les horaires sont fixés par le directeur après discussion avec les syndicats.

Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction de l'effectif de l'établissement par le directeur après consultation des organisations syndicales ayant présenté des listes de candidats.

Article R211-280

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Modalités de vote par correspondance pour les commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Pour voter par correspondance, mettez le bulletin dans une enveloppe non cachetée, puis dans une enveloppe cachetée et signée, et envoyez-la par la poste avant l'heure de clôture du scrutin.

En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée, vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto les mentions du numéro de la commission administrative paritaire départementale ou locale concernée, des nom, prénoms, corps et grade de l'agent électeur. L'ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe, par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Les bulletins arrivés après cette heure sont nuls.

Article R211-281

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Gestion des votes par correspondance dans la fonction publique hospitalière

Résumé Le directeur note les votes par correspondance.

Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.

Article R211-282

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Émargement de la liste électorale dans la fonction publique hospitalière

Résumé Lors des élections dans la fonction publique hospitalière, chaque personne vote doit signer une liste, ou c'est fait par le bureau de vote.

Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau ou par ce dernier seulement dans le cas des votes par correspondance.

Article R211-283

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Obligation de distribution des bulletins de vote dans les commissions administratives paritaires

Résumé Le président s'assure qu'il y ait assez de bulletins pour tous les électeurs dès le début du vote.

Le président de chaque bureau de vote ou bureau de vote secondaire doit veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de ce bureau de vote secondaire.

Article R211-284

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Modalités de vote pour les élections des représentants du personnel dans la fonction publique hospitalière

Résumé On ne peut pas changer les noms sur les bulletins de vote dans les hôpitaux.

Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste de candidats sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin remis en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article R211-285

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Interdiction de la distribution de documents de propagande électorale le jour du scrutin

Résumé Le jour des élections, il est interdit de distribuer des documents de propagande.

La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont interdites le jour du scrutin.