JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Article R211-219

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éligibilité des fonctionnaires aux sièges de représentants du personnel dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les fonctionnaires hospitaliers peuvent être élus représentants du personnel s'ils ne sont pas en congé de longue durée, n'ont pas de sanctions disciplinaires ou ne sont pas déclarés incapables.

Sont éligibles à un siège de représentant du personnel au sein des commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, affichée dans les conditions prévues par l'article R. 211-182, à l'exception :
1° Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 ;
2° Des fonctionnaires frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Des fonctionnaires frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Article R211-220

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Éligibilité des fonctionnaires détachés aux élections des représentants du personnel dans la fonction publique hospitalière

Résumé Un fonctionnaire détaché ne peut voter dans son nouvel hôpital s'il n'y est pas depuis deux ans.

Les fonctionnaires détachés auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 ne sont éligibles dans leur établissement d'accueil que si la durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine.

Article R211-221

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Déposition des listes de candidats dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les syndicats hospitaliers qui remplissent les conditions peuvent déposer des listes de candidats pour les élections des représentants du personnel et ces listes peuvent être partagées.

Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires locales et départementales sont déposées par les organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions définies à l'article L. 211-1.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-222

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Limitation des candidatures syndicales

Résumé Une organisation syndicale ne peut soumettre qu'une liste de candidats à une commission administrative paritaire.

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire.

Article R211-223

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Interdiction de la double candidature dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière

Résumé Un candidat ne peut pas être sur plusieurs listes pour la même commission, sauf si c'est une liste locale et une liste départementale.

Un même candidat ne peut être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission administrative paritaire.
Il peut toutefois être présenté simultanément sur une liste au titre d'une commission locale et sur une autre liste au titre d'une commission départementale.

Article R211-224

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Établissement des listes de candidats pour les commissions administratives paritaires

Résumé La liste des candidats pour les commissions dans les hôpitaux doit avoir autant de noms que de sièges disponibles, sans préciser qui est titulaire ou suppléant.

La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour cette commission, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Article R211-225

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Conditions de dépôt des candidatures aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Si une organisation syndicale ne respecte pas le nombre de candidats requis, elle n'aura présenté personne.

Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article R. 211-227, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour cette commission.

Article R211-226

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Parité hommes/femmes dans les candidatures aux commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière

Résumé Les listes de candidats doivent avoir autant d'hommes que de femmes, selon la proportion dans la liste.

Chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire.
Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux premier et deuxième alinéas s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

Article R211-227

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Dépôt des listes de candidats pour les commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les listes de candidats pour les élections doivent être déposées 42 jours avant le vote, avec les noms, prénoms, sexes et le nombre de femmes et d'hommes.

Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard quarante-deux jours avant la date du scrutin à la direction de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales et à l'établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales.
Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Article R211-228

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Mention des représentants de liste dans les candidatures aux commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière

Résumé Les listes de candidats doivent nommer deux personnes pour les représenter pendant les élections.

Les listes de candidats doivent mentionner le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.

Article R211-229

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Conditions de dépôt des candidatures pour les commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les candidats aux élections des commissions administratives paritaires doivent signer une déclaration et obtenir un reçu du directeur.

Le dépôt de chaque liste de candidats doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant, pour les commissions administratives paritaires départementales, la mention de l'établissement employeur.
Un récépissé est remis au délégué de liste ou au délégué suppléant par le directeur de l'établissement pour une commission administrative paritaire locale et par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion pour une commission administrative paritaire départementale.

Article R211-230

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Interdiction de retrait ou de nouvelle candidature après dépôt des listes dans la fonction publique hospitalière

Résumé Une fois les listes déposées, on ne peut plus changer les candidatures.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-232, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.

Article R211-231

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Irecevabilité des listes de candidats dans la fonction publique hospitalière

Résumé Une liste de candidats peut être refusée si elle ne respecte pas les règles, et le délégué est informé le lendemain de la date limite.

Lorsque l'administration constate qu'une liste de candidats ne satisfait pas aux conditions définies à l'article L. 211-1, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste.
Cette décision est remise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures mentionnée à l'article R. 211-227.

Article R211-232

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Vérification et modification des candidatures aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les directeurs des hôpitaux vérifient les listes de candidats et signalent les erreurs. Les délégués peuvent les corriger en cinq jours, sinon la liste est rejetée, sauf si un tribunal est saisi.

Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-184 et R. 211-222, le directeur de l'établissement qui en assure la gestion, pour les commissions administratives paritaires départementales, et le directeur de l'établissement, pour les commissions administratives paritaires locales, procèdent, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et portent, immédiatement à l'issue de ce délai, les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours prévu à la première phrase du présent alinéa, aux modifications nécessaires, chaque candidat inéligible devant être remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article R. 211-226. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la commission correspondante.
Lorsque la recevabilité d'une liste n'est pas reconnue par l'administration, le délai de huit jours prévu à la première phrase du premier alinéa ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin, sans qu'il y ait lieu de modifier la date de celui-ci.

Article R211-233

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Déposition de listes concurrentes par des syndicats affiliés

Résumé Si plusieurs syndicats du même groupe déposent des listes concurrentes, ils ont trois jours pour les modifier, sinon l'union doit choisir une liste en cinq jours, sinon ils perdent certains droits.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application des dispositions de l'article R. 211-271.

Article R211-234

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Procédure de contestation de la recevabilité d'une liste de candidats

Résumé Si une liste de candidats est refusée par l'administration, une action est entreprise dans les trois jours après la décision du tribunal.

Lorsque la recevabilité d'une des listes mentionnées à l'article R. 211-233 n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.