JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R211-277

Article R211-277

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Disposition relative à la répartition des électeurs en bureaux de vote secondaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Si les services sont dispersés, le directeur peut diviser les électeurs en plusieurs bureaux de vote et nommer les responsables.

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes.
Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues par l'article R. 211-275.


Historique des versions

Version 1

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes.

Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues par l'article R. 211-275.