JORF n°0052 du 2 mars 2023

Article 11

Article 11

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Activité principale et accessoire des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Résumé Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation doivent d'abord faire leur travail principal et leurs activités secondaires doivent rester compatibles avec leurs missions publiques

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation consacre l'essentiel de ses activités à l'exercice de sa profession. L'activité accessoire permise aux associés d'une société doit être compatible avec l'accomplissement de la mission de service public à laquelle il concourt, ainsi qu'avec les dispositions du présent décret et du règlement mentionné au dernier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.


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Version 1

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation consacre l'essentiel de ses activités à l'exercice de sa profession. L'activité accessoire permise aux associés d'une société doit être compatible avec l'accomplissement de la mission de service public à laquelle il concourt, ainsi qu'avec les dispositions du présent décret et du règlement mentionné au dernier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.