JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III

Article R774-1

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Application des dispositions du Livre III en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les règles du Livre III sont en vigueur, sauf exceptions.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |R. 311-1 à R. 322-12| | |R. 322-31 à R. 382-1| |

Article R774-2

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Adaptation des dispositions relatives à la sécurité sociale et à Pôle emploi en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les règles de sécurité sociale et de Pôle emploi sont adaptées pour la Nouvelle-Calédonie.

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 311-2, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à Pôle emploi sont applicables aux organismes et services ayant le même objet localement compétents.

Article R774-3

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Mise en place des points d'accès au droit en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, l'État et les institutions locales décident ensemble comment organiser l'aide juridique dans les prisons.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 312-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 312-1. - Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d'accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans la collectivité et les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie. »

Article R774-4

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Attribution des fonctions de juge de l'application des peines en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le président du tribunal de première instance fait le travail du juge de l'application des peines en Nouvelle-Calédonie.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 313-14, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

Article R774-5

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Application des dispositions aux avocats en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les règles des avocats valent aussi pour ceux qui aident les détenus

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, aux articles R. 313-1, R. 313-2 et R. 313-14 à R. 313-16, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

Article R774-6

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Application de l'article R. 322-2 en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, on ne mentionne plus certains articles de la santé publique avec l'article R. 322-2.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 322-2, les mots : «, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, » et les mots : « en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique » sont supprimés.

Article R774-7

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Adaptation de l'article R. 322-3 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, on enlève certaines mentions dans l'article R. 322-3.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 322-3, les mots : « conformément à aux dispositions de l'article L. 1121-6 du code de la santé publique » et les mots : « selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 1122-1 et L. 1122-1-1 du même code » sont supprimés.

Article R774-8

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Adaptation locale du signalement des cas de tuberculose

Résumé En Nouvelle-Calédonie, on signale la tuberculose selon les règles locales.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'alinéa 5 de l'article R. 322-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le signalement aux autorités des cas de tuberculose est réalisé conformément aux dispositions de la réglementation locale applicable. »

Article R774-9

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Dispositions spécifiques relatives à la prophylaxie des maladies vénériennes en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les prisons ont des services locaux qui s'occupent de prévenir les maladies vénériennes.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 322-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 322-8. - La prophylaxie des maladies vénériennes est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet par la réglementation locale applicable. »

Article R774-10

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Prise en charge des détenus dépendants en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les prisons en Nouvelle-Calédonie aident les détenus dépendants en travaillant avec des experts en soins.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 322-10 est ainsi rédigé :

« Art. R. 322-10. - Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes détenues présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, les établissements de santé favorisent et coordonnent, en collaboration avec les équipes hospitalières mentionnées par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6, les interventions, au sein de l'établissement pénitentiaire, des structures spécialisées de soins, notamment celles chargées de l'accompagnement et de la prévention en addictologie. »

Article R774-11

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Affiliation des personnes détenues au régime de protection sociale en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les détenus en Nouvelle-Calédonie ont une sécurité sociale, avec des règles spéciales pour ceux qui travaillent ou ont des réductions de peine.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 324-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 324-1. - Les personnes détenues sont affiliées au régime de protection sociale dont elles relèvent conformément à la réglementation locale applicable.
Lorsque les personnes détenues bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que tout travailleur, elles sont affiliées au régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité.
Sont affiliées en application du premier alinéa du présent article, les personnes détenues mentionnées au deuxième alinéa lorsqu'elles n'exercent pas d'activité professionnelle dans les mêmes conditions que tout travailleur ou qu'elles ne remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier des prestations du régime de protection sociale dont elles relèvent au titre de leur activité. »

Article R774-12

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Délivrance et gestion des permis de visite pour les personnes condamnées en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, des règles spécifiques déterminent qui peut visiter les condamnés en prison ou à l'hôpital.

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie :
1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé :

« Art. R. 341-5. - Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. » ;

2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé :

« Art. R. 341-6. - Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. »

Article R774-13

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Définition des bibliothèques territoriales en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les bibliothèques territoriales en Nouvelle-Calédonie sont celles qui ont l'autorité locale.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, au 2° de l'article R. 370-1, les bibliothèques territoriales s'entendent des bibliothèques localement compétentes.

Article D774-14

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Applicabilité des dispositions en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les lois modifiées s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, sauf si c'est mentionné autrement.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |D. 311-6 à D. 381-2 | |

Article D774-15

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Droit aux soins pour les personnes détenues malades en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les détenus malades en Nouvelle-Calédonie ont droit à des soins gratuits, même après leur libération.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 324-2 est ainsi rédigé :

« Art. D. 324-2. - Les personnes détenues malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires, ainsi que de la fourniture des produits et spécialités pharmaceutiques dont l'emploi est autorisé. Le principe de la gratuité des soins s'étend à tous les examens ou traitements de spécialistes, comme aux prothèses diverses que requiert leur état de santé.
Les personnes détenues bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale continuent à bénéficier de la gratuité des soins jusqu'à ce qu'elles remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance maladie. La part qui reste éventuellement à leur charge, après remboursement par l'assurance maladie, et déduction faite du versement par l'administration pénitentiaire de la part des dépenses relative à la dotation annuelle de financement, est prise sur leur compte nominatif. Cependant, l'administration pénitentiaire peut se substituer aux personnes détenues dont les ressources sont insuffisantes.
Le financement des soins, appareillages, prothèses, traitements ou interventions chirurgicales, dont la nécessité médicale n'est pas reconnue, est à l'entière charge des personnes intéressées, après autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies en application de la réglementation locale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Les frais de séjour des personnes détenues hospitalisées sont imputables sur les chapitres du budget du ministère de la justice relatifs à l'entretien des personnes détenues.
Toutefois, les frais de transfèrement et de séjour des personnes détenues militaires sont à la charge du ministère de la défense lorsque les personnes intéressées sont dirigées vers un hôpital militaire. »

Article D774-16

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Suppression d'une mention spécifique dans un article applicable en Nouvelle-Calédonie

Résumé Un ancien décret est retiré de l'article D. 332-14 pour la Nouvelle-Calédonie.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 3 de l'article D. 332-14 les mots « dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 » sont supprimés.

Article D774-17

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Modification de l'application d'un article en Nouvelle-Calédonie

Résumé L'article D. 332-34 en Nouvelle-Calédonie concerne maintenant les prix réglementés des produits.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 332-34, les mots : « Sauf en ce qui concerne le tabac », sont remplacés par les mots : « Sauf pour les produits dont le prix est réglementé ».

Article D774-18

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Correspondance des personnes détenues en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les détenus en Nouvelle-Calédonie peuvent écrire en secret à certaines autorités.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 345-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités de la collectivité avec lesquelles les personnes détenues correspondent sous pli fermé sont les suivantes :
1° Le président et les membres du Congrès de Nouvelle-Calédonie
2° Le président et les membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;
3° Les membres du sénat coutumier ;
4° Les présidents et membres des assemblées de province. »

Article D774-19

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Procédure d'agrément des aumôniers en Nouvelle-Calédonie et conditions d'indemnisation

Résumé Les aumôniers en Nouvelle-Calédonie doivent être approuvés par le directeur des services pénitentiaires et peuvent recevoir une indemnité, mais l'approbation est retirée à soixante-quinze ans.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 352-1 est ainsi rédigé :

« Art. D. 352-1. - L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné.
En vue de leur permettre d'assurer les missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire peut être allouée aux aumôniers agréés.
Un aumônier agréé à compter du 1er octobre 2017 ne peut bénéficier du versement d'une indemnité sur la base de vacations horaires que s'il est titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Toutefois, un aumônier agréé à compter de la même date peut bénéficier du versement de telles indemnités s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes précités dès lors qu'il s'engage à le devenir au cours des deux années qui suivent la décision l'agréant. Au terme de ces deux années, l'indemnité cesse d'être versée si l'aumônier n'a pas obtenu l'un de ces diplômes.
L'indemnité prévue par le présent article n'est cumulable avec aucune autre rémunération publique versée au même titre. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe son montant annuel.
Lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer. »

Article D774-20

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Application de l'article D. 352-1 aux ministres du culte en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les ministres du culte doivent suivre des cours spécifiques, même en ligne.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 352-1 tel que rédigé à l'article D. 774-19, est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés en Nouvelle-Calédonie si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 774-19 peut y être obtenu, y compris à distance.