JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 3 : Relations des personnes détenues avec leur avocat

Article R313-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du permis de communiquer aux avocats des personnes détenues

Résumé Les avocats doivent demander une autorisation pour parler à leurs clients en prison, et qui donne cette autorisation dépend si le client est coupable ou non.

Pour les personnes condamnées, le permis de communiquer est délivré aux avocats :
1° Par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale ;
2° Par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les autres cas.
Pour les personnes prévenues, le permis est délivré aux avocats par le magistrat chargé du dossier de la procédure.

Article R313-15

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Communication entre détenus et avocat

Résumé Un détenu peut toujours parler ou écrire à son avocat, et personne ne peut l'en empêcher.

La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil.

Article R313-16

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Contrôle des correspondances entre personnes détenues et leur avocat

Résumé Les lettres entre les prisonniers et leurs avocats ne peuvent être vérifiées que si l'on est sûr qu'elles viennent bien de l'avocat ou lui sont destinées.

Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui.

Article D313-17

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Communication entre avocats et personnes détenues

Résumé Un avocat peut toujours parler à son client en prison, même si celui-ci n'a pas le droit de communiquer avec d'autres personnes.

Conformément aux dispositions de l'article D. 56 du code de procédure pénale, l'interdiction temporaire de communiquer à laquelle les personnes détenues peuvent être soumises en application des dispositions de l'article 145-4 du même code ne s'applique pas à l'avocat des personnes prévenues.