JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R774-11

Article R774-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation des personnes détenues au régime de protection sociale en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les détenus en Nouvelle-Calédonie ont une sécurité sociale, avec des règles spéciales pour ceux qui travaillent ou ont des réductions de peine.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 324-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 324-1. - Les personnes détenues sont affiliées au régime de protection sociale dont elles relèvent conformément à la réglementation locale applicable.
Lorsque les personnes détenues bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que tout travailleur, elles sont affiliées au régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité.
Sont affiliées en application du premier alinéa du présent article, les personnes détenues mentionnées au deuxième alinéa lorsqu'elles n'exercent pas d'activité professionnelle dans les mêmes conditions que tout travailleur ou qu'elles ne remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier des prestations du régime de protection sociale dont elles relèvent au titre de leur activité. »


Historique des versions

Version 1

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 324-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 324-1. - Les personnes détenues sont affiliées au régime de protection sociale dont elles relèvent conformément à la réglementation locale applicable.

Lorsque les personnes détenues bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que tout travailleur, elles sont affiliées au régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité.

Sont affiliées en application du premier alinéa du présent article, les personnes détenues mentionnées au deuxième alinéa lorsqu'elles n'exercent pas d'activité professionnelle dans les mêmes conditions que tout travailleur ou qu'elles ne remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier des prestations du régime de protection sociale dont elles relèvent au titre de leur activité. »