JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 1 : Dispositions générales

Article R322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux soins médicaux pour les personnes détenues

Résumé En prison, on ne choisit pas son médecin sans permission, et on paie les soins.

Hormis les cas où elles se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des dispositions des articles 723 et 723-3 du code de procédure pénale, les personnes détenues ne peuvent être examinées ou soignées par un médecin de leur choix, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Ils doivent alors assumer les frais qui leur incombent du fait de cette prise en charge.

Article R322-2

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Consentement aux actes médicaux des personnes détenues

Résumé En prison, on doit dire oui avant un acte médical, sauf si c'est urgent, et on doit savoir ce qui se passe si on refuse.

Hors le cas où l'état de santé de la personne détenue rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel elle n'est pas à même de consentir, celle-ci doit, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être informée par le médecin des conséquences de ce refus.

Article R322-3

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Accès aux recherches biomédicales pour les personnes détenues

Résumé Les détenus peuvent participer à des recherches médicales si cela les aide directement et ils doivent donner leur accord.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1121-6 du code de la santé publique, les personnes détenues ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé. Leur consentement est recueilli selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 1122-1 et L. 1122-1-1 du même code.

Article R322-4

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Gestion des grèves de la faim en détention

Résumé Si une personne en prison fait une grève de la faim longue, elle ne peut pas être soignée sans son accord, sauf si elle va très mal.

Si une personne détenue se livre à une grève de la faim prolongée, elle ne peut être traitée sans son consentement, sauf lorsque son état de santé s'altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales.
Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 214-26.

Article R322-5

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Transfèrement des personnes détenues pour raisons de santé

Résumé Un détenu malade peut demander à changer de prison pour être mieux soigné.

Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié peut être sollicité dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115-25, pour les personnes détenues qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où elles sont écrouées, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour celles qui nécessitent une prise en charge particulière.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires fait procéder, à l'intérieur de sa région pénitentiaire et dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 215-13, à tout transfèrement ayant pour objet de permettre à une personne détenue malade d'être prise en charge dans de meilleures conditions.
S'il s'agit de personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure doit avoir donné préalablement son accord au transfèrement, après avoir été informé de la durée probable du traitement envisagé.

Article R322-6

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Moyens de prévention et d'information sur les maladies transmissibles pour les personnes détenues

Résumé Les détenus doivent être informés et protégés contre les maladies transmissibles.

Des moyens de prévention et d'information sur les maladies transmissibles sont mis à la disposition des personnes détenues.
Le médecin responsable des structures mentionnées par les dispositions de l'article D. 115-3 prescrit, en liaison avec le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, toutes les mesures nécessaires à la prophylaxie individuelle et collective des maladies transmissibles. Ces mesures sont mises en œuvre en collaboration avec l'administration pénitentiaire.

Article R322-7

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Dépistage et prévention de la tuberculose en détention

Résumé Les nouveaux détenus sont testés pour la tuberculose pour éviter sa propagation.

La prophylaxie de la tuberculose prévue par le code de la santé publique est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet.
Le dépistage de la tuberculose est réalisé chez toutes les personnes entrantes non détenues auparavant par un examen clinique réalisé et interprété dans les délais les plus brefs à compter de la date d'entrée en détention. Cette mesure s'applique également aux personnes détenues présentes qui n'auraient jamais bénéficié, ni lors de leur entrée en détention, ni au cours de leur détention, d'un dépistage clinique de la tuberculose. Cet examen systématique est pratiqué sur place, sauf impossibilité matérielle. Au vu des résultats de cet examen, le médecin de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire prescrit, si nécessaire, un examen radiologique.
Les personnes détenues dont l'état de santé le nécessite sont isolées sur avis médical. Le médecin prescrit les mesures appropriées pour éviter toute contamination des personnels et des personnes détenues.
En liaison avec le médecin responsable des structures mentionnées par les dispositions de l'article D. 115-3 et le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, le médecin du service de lutte antituberculeuse effectue le dépistage de la tuberculose auprès des personnes ayant été en contact avec une personne détenue présentant une maladie tuberculeuse.
En application de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique, la déclaration obligatoire des cas de tuberculose est faite par le médecin ayant effectué le diagnostic et est transmise par le médecin responsable des structures mentionnées par les dispositions de l'article D. 115-3 au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général.

Article R322-8

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Assurance de la prophylaxie des maladies vénériennes dans les établissements pénitentiaires

Résumé Les prisons doivent aider à prévenir les maladies vénériennes.

La prophylaxie des maladies vénériennes prévue par le code de la santé publique est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet.

Article R322-9

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Information et dépistage du VIH pour les personnes détenues

Résumé Les détenus peuvent faire des tests pour le VIH en prison.

Toute personne détenue doit pouvoir bénéficier, avec son accord, d'une information et d'un conseil personnalisé sur l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et, le cas échéant, au cours de consultations médicales, de la prescription d'un test de dépistage et de la remise du résultat.

Article R322-10

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Coordination des soins pour les personnes dépendantes en milieu pénitentiaire

Résumé Les détenus dépendants reçoivent des soins coordonnés dans les prisons grâce à la collaboration des services de santé mentale et des unités de soins ambulatoires.

Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, les secteurs de psychiatrie générale et les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire favorisent et coordonnent, en collaboration avec les unités de consultations et de soins ambulatoires, les interventions, au sein de l'établissement pénitentiaire, des équipes des structures spécialisées de soins, notamment des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie.

Article R322-11

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Accès aux médicaments des personnes détenues

Résumé Les détenus doivent avoir une ordonnance pour leurs médicaments et ne peuvent pas les échanger ou les stocker.

Au sein de l'établissement pénitentiaire, aucun stockage, cession, don ou échange de médicaments n'est autorisé. Les personnes détenues doivent pouvoir justifier la possession de médicaments par la production d'une prescription médicale.
Aucune entrée de médicaments ne peut se faire par le biais des parloirs ni par l'achat en cantine. Si une personne détenue entrante est porteuse de médicaments, le médecin en est immédiatement avisé afin de décider de l'usage qui doit en être fait.
Des matériels et appareillages médicaux peuvent être laissés à la disposition des personnes détenues selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, sauf décision du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité.