JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 1 : Prestations de sécurité sociale

Article R324-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation des personnes détenues à la sécurité sociale

Résumé Les détenus ont accès aux soins de santé dès leur entrée en prison et continuent à en bénéficier s'ils travaillent à l'extérieur, mais restent couverts par la sécurité sociale générale si leur emploi ne leur donne pas de droits immédiats.

Les personnes détenues sont affiliées, dès leur entrée en détention, au régime général de la sécurité sociale. A ce titre, elles bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général, dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 381-30 à L. 381-31 et R. 381-98 à R. 381-120 du code de la sécurité sociale.
Les personnes détenues bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale et qui exercent une activité professionnelle dans les conditions de droit commun sont affiliées au régime de sécurité sociale dont elles relèvent au titre de cette activité, dès lors que la durée de celle-ci permet l'ouverture des droits. Dans le cas contraire, elles continuent à bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 381-30, L. 381-30-1, L. 381-30-4 du code de la sécurité sociale, jusqu'à ce qu'elles remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance maladie dont elles relèvent au titre de leur activité.

Article D324-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Financement des appareillages et prothèses pour les personnes détenues

Résumé Les détenus doivent payer le reste des frais pour certains appareillages et prothèses après le remboursement de l'assurance maladie, sauf s'ils n'ont pas assez d'argent, auquel cas l'administration pénitentiaire peut payer. Pour les autres soins non couverts, c'est aux détenus de payer, sauf pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.

La part qui reste éventuellement à la charge des personnes détenues, après remboursement d'un appareillage ou d'une prothèse par l'assurance maladie est prise sur leur compte nominatif. Cependant, l'administration pénitentiaire peut se substituer aux personnes détenues dont les ressources sont insuffisantes.
Le financement des appareillages, prothèses, actes, traitements ou interventions chirurgicales qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie est à l'entière charge des personnes intéressées, après autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux personnes détenues en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.