JORF n°0080 du 5 avril 2022

Titre VII : ACCÈS AUX PUBLICATIONS ÉCRITES ET AUDIOVISUELLES

Article R370-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles

Résumé Les prisonniers peuvent lire et regarder des choses grâce à des livres, des bibliothèques, et des équipements spéciaux.

L'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer :
1° Dans le cadre de l'action culturelle mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire ;
2° Par l'intermédiaire de la médiathèque de l'établissement pénitentiaire et des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire ;
3° Par l'intermédiaire du centre de ressources audiovisuelles et multimédia de l'établissement pénitentiaire ;
4° Par la réception de l'extérieur de telles publications ;
5° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision ;
6° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements informatiques non connectés à des réseaux extérieurs ;
7° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements terminaux au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

Article R370-2

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Modalités de réception et d'envoi de publications par les personnes détenues

Résumé Les prisonniers peuvent recevoir ou envoyer des livres et des films par visite, courrier ou administration, et ils paient les frais s'ils ne sont pas couverts.

La réception ou l'envoi vers l'extérieur des publications écrites et audiovisuelles par les personnes détenues s'effectue :
1° Par apport à l'occasion des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé ;
2° Par envoi postal de l'éditeur ou des personnes détenues ;
3° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire, effectué par les visiteurs de prison agréés ou les personnes titulaires d'un permis de visite, en dehors des visites, après accord du chef de l'établissement ;
4° Par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire.
Dans les hypothèses visées aux 1° et 3°, la publication est remise au personnel pénitentiaire qui la transmet à la personne détenue destinataire.
Lorsque la réception ou l'envoi de publications écrites et audiovisuelles entraîne des frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur extérieur ou le destinataire extérieur, ces frais sont à la charge de la personne détenue intéressée.

Article R370-3

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Accès aux publications écrites et audiovisuelles pour les personnes détenues

Résumé Les détenus peuvent emprunter gratuitement des livres et des vidéos à la médiathèque.

La médiathèque met gratuitement les publications écrites et audiovisuelles de son fonds à la disposition de chaque personne détenue.

Article R370-4

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Accès aux équipements audiovisuels et aux livres en détention

Résumé Les détenus peuvent avoir une radio et une télé, mais ils ne doivent pas déranger les autres et peuvent échanger des livres.

Chaque personne détenue peut se procurer, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités que celle-ci détermine, une radio et un téléviseur individuels. Leur utilisation ne doit pas être gênante pour les autres personnes détenues.
Les échanges et les prêts de livres personnels entre personnes détenues sont autorisés.

Article R370-5

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Interdiction d'accès à des publications dangereuses ou diffamatoires

Résumé Les détenus ne peuvent pas accéder à des publications dangereuses ou insultantes, sauf si le chef de l'établissement décide le contraire.

L'interdiction pour les personnes détenues d'accéder à une publication écrite ou audiovisuelle contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements pénitentiaires ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'elle concerne l'ensemble des établissements pénitentiaires ou, dans les autres cas, par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Lorsque la décision d'interdiction ne s'applique qu'à un établissement pénitentiaire ou une personne détenue, le directeur interrégional peut en déléguer la signature au chef de l'établissement concerné, placé sous son autorité.