JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV

Article R775-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les règles sont mises à jour selon un décret récent, sauf exceptions.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |R. 411-1 à R. 424-31| |

Article D775-2

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Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, certains articles sont en vigueur avec des adaptations possibles.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |D. 412-2 à D. 424-30| |

Article D775-3

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Rémunération du travail des personnes détenues en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les détenus en Nouvelle-Calédonie doivent être payés un certain montant par heure pour leur travail en prison.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 412-14 est ainsi rédigé :

« Art. D. 412-14. - Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 412-1, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivant :
« 45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production;
« 33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ;
« 25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ;
« 20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III.
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. »

Article D775-4

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Versement des rémunérations des personnes détenues en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les salaires des détenus en Nouvelle-Calédonie sont versés à l'administration qui les redistribue après avoir pris les cotisations sociales et informé les détenus des taux de rémunération.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 412-15 est ainsi rédigé :

« Art. D. 412-15. - Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 412-16, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-17.
Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage. »

Article D775-5

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Modification des services compétents en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les services éducatifs nationaux sont remplacés par des services locaux.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 2 de l'article D. 413-4, les mots : « des services compétents du ministère de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « des services localement compétents ».

Article D775-6

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Adaptation de la réglementation pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les agents pénitentiaires sont désignés par les règles locales et approuvés par leur directeur.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 1er de l'article D. 413-5, les mots : « affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires » sont remplacés par les mots : « affectés conformément aux dispositions de la réglementation locale applicable et ayant reçu un agrément du directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9 ».

Article D775-7

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Adaptation de l'article D. 414-8 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, on utilise les services locaux au lieu de ceux de la France pour l'article D. 414-8.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 2 de l'article D. 414-8, les mots : « services compétents des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports » sont remplacés par les mots : « services localement compétents ».

Article D775-8

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Modification de la compétence administrative pour l'application d'un article en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République remplace le ministre de la justice pour certaines tâches.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 2 de l'article D. 414-10, les mots : « du garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots « du haut-commissaire de la République ».