JORF n°0080 du 5 avril 2022

Sous-section 3 : Permis de visite des personnes condamnées

Article R341-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance et gestion des permis de visite pour les personnes condamnées

Résumé Les directeurs peuvent décider qui peut visiter les personnes condamnées, qu'elles soient en prison ou à l'hôpital.

Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.

Article R341-6

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Décret n°2022-479 du 30 mars 2022

Résumé Les permis de visite des détenus hospitalisés sont décidés par le préfet ou le préfet de police, selon l'urgence et la durée de l'hospitalisation.

Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet, et à Paris par le préfet de police, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans l'une des structures suivantes :
1° Dans les établissements de santé mentionnés par les dispositions de l'article R. 6111-27 du code de la santé publique et si l'hospitalisation présente un caractère d'urgence ou est de très courte durée ;
2° Dans les unités pour malades difficiles ;
3° Dans les hôpitaux militaires.

Article R341-7

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Compétence du procureur général pour les permis de visite des personnes en attente d'extradition

Résumé Le procureur général décide qui peut visiter une personne en attente d'extradition.

Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer, refuser, suspendre ou retirer les permis de visite pour les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.

Article R341-8

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Permis de visite pour les personnes condamnées sous mesure de protection juridique

Résumé Les personnes sous protection juridique en prison peuvent recevoir la visite de leur curateur ou tuteur.

Lorsque la personne condamnée est une personne majeure faisant l'objet, conformément à l'article 706-112 du code de procédure pénale, d'une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 du même code dispose de plein droit d'un permis de visite.