JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III

Article R764-1

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Dispositions applicables en Polynésie française

Résumé Certaines règles du décret s'appliquent en Polynésie française avec quelques ajustements.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |R. 311-1 à R. 322-12| | |R. 322-31 à R. 382-1| |

Article R764-2

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Application des dispositions relatives à la sécurité sociale et à Pôle emploi en Polynésie française

Résumé Les règles de la sécurité sociale et de Pôle emploi en métropole s'appliquent aussi aux organisations locales en Polynésie française.

Pour leur application en Polynésie française, à l'article R. 311-2, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à Pôle emploi sont applicables aux organismes et services ayant le même objet localement compétents.

Article R764-3

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Conditions d'application des points d'accès au droit en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, des accords permettent d'offrir des services juridiques gratuits en prison.

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 312-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 312-1. - Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d'accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans la collectivité et les institutions compétentes de la Polynésie française. »

Article R764-4

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Application des dispositions pénales en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, le président du tribunal s'occupe des peines.

Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 313-14, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

Article R764-5

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Application des dispositions relatives aux avocats aux personnes agréées en Polynésie française

Résumé Les mêmes règles s'appliquent aux avocats et aux personnes qui aident quelqu'un en prison en Polynésie française.

Pour leur application en Polynésie française, aux articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-14 à R. 313-16, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

Article R764-6

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Modification de l'article R. 322-2 en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, deux références dans un article sont supprimées.

Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 322-2, les mots : «, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, » et les mots : « en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique » sont supprimés.

Article R764-7

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Application spécifique en Polynésie française de l'article R. 322-3

Résumé En Polynésie française, l'article R. 322-3 est simplifié.

Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 322-3, les mots : « conformément à aux dispositions de l'article L. 1121-6 du code de la santé publique » et les mots : « selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 1122-1 et L. 1122-1-1 du même code » sont supprimés.

Article R764-8

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Application spécifique en Polynésie française du signalement de la tuberculose

Résumé En Polynésie française, les cas de tuberculose doivent être signalés selon les règles locales.

Pour son application en Polynésie française, l'alinéa 5 de l'article R. 322-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le signalement aux autorités des cas de tuberculose est réalisé conformément aux dispositions de la réglementation locale applicable. »

Article R764-9

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Application de la prophylaxie des maladies vénériennes en Polynésie française

Résumé En prison, à Polynésie française, des services locaux aident à prévenir les maladies vénériennes.

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 322-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La prophylaxie des maladies vénériennes est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet par la réglementation locale applicable. »

Article R764-10

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Dispositions spécifiques pour la prise en charge des détenus dépendants en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les hôpitaux aident les détenus dépendants avec l'aide d'experts.

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 322-10 est ainsi rédigé :

« Art. R. 322-10. - Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes détenues présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, les établissements de santé favorisent et coordonnent, en collaboration avec les équipes hospitalières mentionnées par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6, les interventions, au sein de l'établissement pénitentiaire, des structures spécialisées de soins, notamment celles chargées de l'accompagnement et de la prévention en addictologie. »

Article R764-11

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Affiliation des personnes détenues au régime de protection sociale en Polynésie française

Résumé Les détenus en Polynésie française sont protégés par le régime de santé local, et ceux qui travaillent dehors aussi.

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 324-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 324-1. - Les personnes détenues sont affiliées au régime de protection sociale dont elles relèvent conformément à la réglementation locale applicable.
Les personnes détenues bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale et qui exercent une activité professionnelle dans les conditions de droit commun sont affiliées au régime d'assurance maladie dont elles relèvent au titre de la réglementation locale applicable. »

Article R764-12

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Dispositions spécifiques pour les permis de visite en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, le chef de prison ou le représentant de l'État décide des visites pour les détenus ou les personnes hospitalisées.

Pour leur application en Polynésie française :
1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé :

« Art. R. 341-5. - Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. » ;

2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé :

« Art. R. 341-6. - Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. »

Article R764-13

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Définition des bibliothèques territoriales en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les bibliothèques territoriales sont celles de la région.

Pour son application en Polynésie française, au 2° de l'article R. 370-1, les bibliothèques territoriales s'entendent des bibliothèques localement compétentes.

Article D764-14

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Dispositions applicables en Polynésie française

Résumé Les règles des articles D. 311-6 à D. 381-2 s'appliquent en Polynésie française, sauf mention contraire.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |D. 311-6 à D. 381-2 | |

Article D764-15

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Soins médicaux pour les détenus en Polynésie française

Résumé Les détenus malades en Polynésie française ont des soins gratuits, sauf s'ils ne sont pas nécessaires.

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 324-2 est ainsi rédigé :

« Art. D. 324-2. - Les personnes détenues malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires, ainsi que de la fourniture des produits et spécialités pharmaceutiques dont l'emploi est autorisé. Le principe de la gratuité des soins s'étend à tous les examens ou traitements de spécialistes, comme aux prothèses diverses que requiert leur état de santé.
Les personnes détenues bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale continuent à bénéficier de la gratuité des soins jusqu'à ce qu'elles remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance maladie.
Le financement des soins, appareillages, prothèses, traitements ou interventions chirurgicales, dont la nécessité médicale n'est pas reconnue, est à l'entière charge des personnes intéressées, après autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux personnes détenues en application de la réglementation locale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Les frais de séjour des personnes détenues hospitalisées sont imputables sur les chapitres du budget du ministère de la justice relatifs à l'entretien des personnes détenues.
Toutefois, les frais de transfèrement et de séjour des personnes détenues militaires sont à la charge du ministère de la défense lorsque les personnes intéressées sont dirigées vers un hôpital militaire. »

Article D764-16

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Modification de la référence à la conversion obligatoire

Résumé Un texte en Polynésie française ne parle plus d'une obligation ancienne.

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 3 de l'article D. 332-14 les mots « dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 » sont supprimés.

Article D764-17

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Modification de l'application de l'article D. 332-34 en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, la règle pour le tabac s'applique aussi aux produits dont le prix est fixé par l'État.

Pour son application en Polynésie française, à l'article D. 332-34, les mots : « Sauf en ce qui concerne le tabac », sont remplacés par les mots : « Sauf pour les produits dont le prix est réglementé ».

Article D764-18

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Dispositions spécifiques relatives aux correspondances des personnes détenues en Polynésie française

Résumé Les prisonniers en Polynésie française peuvent envoyer des lettres sécurisées à leurs dirigeants.

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 345-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités de la collectivité avec lesquelles les personnes détenues correspondent sous pli fermé sont les suivantes :
1° Le président de la Polynésie française ;
2° Les membres du gouvernement et du conseil des ministres de la Polynésie française ;
3° Le président et les représentants de l'assemblée de la Polynésie française. »

Article D764-19

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Conditions d'agrément et d'indemnisation des aumôniers en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les aumôniers doivent être agréés pour recevoir une indemnité, avoir certains diplômes et ne pas être trop âgés.

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 352-1 est ainsi rédigé :

« Art. D. 352-1. - L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, après avis du préfet de département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné.
En vue de leur permettre d'assurer les missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire peut être allouée aux aumôniers agréés.
Un aumônier agréé à compter du 1er octobre 2017 ne peut bénéficier du versement d'une indemnité sur la base de vacations horaires que s'il est titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Toutefois, un aumônier agréé à compter de la même date peut bénéficier du versement de telles indemnités s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes précités dès lors qu'il s'engage à le devenir au cours des deux années qui suivent la décision l'agréant. Au terme de ces deux années, l'indemnité cesse d'être versée si l'aumônier n'a pas obtenu l'un de ces diplômes.
L'indemnité prévue par le présent article n'est cumulable avec aucune autre rémunération publique versée au même titre. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe son montant annuel.
Lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer. »

Article D764-20

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Application de l'article D. 352-1 en Polynésie française pour les ministres du culte des aumôneries

Résumé Les ministres du culte en Polynésie française doivent suivre certaines formations pour travailler dans les aumôneries.

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 352-1 tel que rédigé à l'article D. 764-19, est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés en Polynésie française si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 764-19 peut y être obtenu, y compris à distance.