JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV

Article R765-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions en Polynésie française

Résumé Les règles de certains articles s'appliquent en Polynésie française comme indiqué dans le décret du 30 mars 2022, sauf exceptions.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |R. 411-1 à R. 424-31| |

Article D765-2

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Adaptation des dispositions du Livre IV en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les règles du Livre IV changent avec un nouveau décret, sauf si une exception est notée.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |D. 412-2 à D. 424-30| |

Article D765-3

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Rémunération du travail des personnes détenues en Polynésie française

Résumé En prison, les détenus doivent être payés un minimum, en fonction de leur travail.

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 412-14 est ainsi rédigé :

« Art. D. 412-14. - Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 412-1, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivant :
« 45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production;
« 33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ;
« 25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ;
« 20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III.
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.

Article D765-4

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Rémunérations des personnes détenues en Polynésie française

Résumé Les détenus en Polynésie française reçoivent de l'argent pour leur travail, qui est géré par l'administration.

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 412-15 est ainsi rédigé :
« Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 412-16, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-17.
Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage. »

Article D765-5

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Adaptation des services compétents en Polynésie française

Résumé En Polynésie, les services compétents sont maintenant les services locaux.

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 413-4, les mots : « des services compétents du ministère de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots « des services localement compétents ».

Article D765-6

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Adaptation de l'affectation des agents en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les agents doivent suivre les règles locales et obtenir l'approbation du directeur interrégional des services pénitentiaires.

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 1er de l'article D. 413-5, les mots : « affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires » sont remplacés par les mots : « affectés conformément aux dispositions de la réglementation locale applicable et ayant reçu un agrément du directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9 ».

Article D765-7

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Adaptation des services compétents en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, l'article D. 414-8 remplace les services nationaux par les services locaux.

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 414-8, les mots « services compétents des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports » sont remplacés par les mots « services localement compétents ».

Article D765-8

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Adaptation de la terminologie pour la Polynésie française

Résumé En Polynésie française, on remplace la mention du garde des sceaux par celle du haut-commissaire de la République.

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 414-10, les mots : « du garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots « du haut-commissaire de la République ».