Article R764-10
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Dispositions spécifiques pour la prise en charge des détenus dépendants en Polynésie française
Pour son application en Polynésie française, l'article R. 322-10 est ainsi rédigé :
« Art. R. 322-10. - Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes détenues présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, les établissements de santé favorisent et coordonnent, en collaboration avec les équipes hospitalières mentionnées par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6, les interventions, au sein de l'établissement pénitentiaire, des structures spécialisées de soins, notamment celles chargées de l'accompagnement et de la prévention en addictologie. »
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