JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II

Article R763-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables en Polynésie française

Résumé Certains articles du décret sont en vigueur en Polynésie française avec les modifications du décret n° 2022-479.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |R. 211-1 à R. 214-24| | |R. 221-4 à R. 240-9 | |

Article R763-2

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Application des dispositions aux médecins des établissements de santé en Polynésie française

Résumé Les médecins des prisons en Polynésie française doivent suivre les mêmes règles que ceux de la métropole, sauf s'il y a une convention spéciale.

Pour leur application en Polynésie française, les dispositions des articles R. 213-19, R. 213-21, R. 213-27, R. 213-30, R. 234-31 et R. 235-10 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article L. 764-2.
En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.

Article R763-3

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Adaptation des dispositions relatives aux établissements de santé en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, on enlève les mentions de certains hôpital pour détenus.

Pour l'application des articles R. 227-3 à R. 227-11 en Polynésie française :
1° Au 1° de l'article R. 227-5 les mots : « l'établissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées » sont supprimés ;
2° Au 4° du même article, les mots : « ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'établissement public de santé national de Fresnes » sont supprimés ;
3° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 227-6 sont supprimés.

Article R763-4

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Délégation de signature disciplinaire en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, le chef de prison peut demander à un autre de signer pour les punitions.

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 234-1. - Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance d'un autre grade. »

Article R763-5

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Sélection du premier assesseur en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, le premier assesseur est un surveillant de l'établissement.

Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. »

Article R763-6

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Choix d'un assesseur en Polynésie française en cas d'absence de personnel qualifié

Résumé Si pas de surveillant qualifié, on peut choisir quelqu'un d'autre.

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. »

Article R763-7

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Disposition spécifique pour la Polynésie française concernant la rédaction des comptes rendus de discipline

Résumé Celui qui écrit le rapport de discipline en Polynésie française ne doit pas être dans la commission de discipline.

Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-12, la dernière phrase est ainsi rédigée : « Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. »

Article R763-8

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Rédaction et transmission d'un rapport suite à un incident en détention en Polynésie française

Résumé Après un incident en prison, un agent écrit un rapport détaillé qu'il envoie au chef, et si possible, ne participe pas à la commission de discipline.

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-13 est ainsi rédigé :

« Art. R. 234-13. - A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire.
Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci.
Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siège pas à la commission de discipline.
Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. »

Article R763-9

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Application des dispositions aux avocats et personnes agréées en Polynésie française

Résumé Les règles pour les avocats en Polynésie française s'appliquent aussi aux personnes qui aident une personne en prison.

Pour leur application en Polynésie française, aux articles R. 213-21, R. 234-15, R. 234-16, R. 234-17, R. 234-26 et R. 235-10, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

Article R763-10

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Dispositions spécifiques pour l'application des peines en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, le président du tribunal de première instance s'occupe de l'application des peines.

Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-29, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

Article D763-11

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Application des dispositions du livre II en Polynésie française

Résumé Les règles de certains articles s'appliquent en Polynésie française avec quelques ajustements.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |D. 211-2 à D. 234-11| |

Article D763-12

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Modification de la représentation des équipes soignantes en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, on remplace les représentants des équipes soignantes en prison par ceux des hôpitaux.

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : « 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement » sont remplacés par les mots : « 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ».

Article D763-13

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Obligation d'information mensuelle sur l'état des effectifs pénitentiaires en Polynésie française

Résumé Le directeur de la prison doit dire chaque mois aux autorités combien de personnes sont en prison et si il y a assez de place pour tout le monde.

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :

« Art. D. 212-4. - Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois le haut-commissaire de la République, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. »

Article D763-14

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Informations complémentaires dans le dossier des personnes détenues en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les dossiers des détenus doivent maintenant dire s'ils sont inscrits pour voter.

Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D. 214-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dossier contient également les informations relatives à l'inscription de la personne détenue sur les listes électorales et à l'exercice de son droit de vote. »

Article D763-15

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Modification de l'article D. 216-24 en Polynésie française

Résumé Un article de loi est changé en Polynésie française.

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 4 de l'article D. 216-24, les mots : « appartenant à un service de protection maternelle et infantile » sont supprimés.