JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R764-12

Article R764-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour les permis de visite en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, le chef de prison ou le représentant de l'État décide des visites pour les détenus ou les personnes hospitalisées.

Pour leur application en Polynésie française :
1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé :

« Art. R. 341-5. - Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. » ;

2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé :

« Art. R. 341-6. - Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. »


Historique des versions

Version 1

Pour leur application en Polynésie française :

1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé :

« Art. R. 341-5. - Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. » ;

2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé :

« Art. R. 341-6. - Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. »