JORF n°0080 du 5 avril 2022

Sous-section 2 : Assesseurs

Article R234-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des assesseurs dans la commission de discipline

Résumé Le président de la commission de discipline choisit deux personnes pour l'aider: une du personnel de prison et une personne extérieure.

Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs.
Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement.
Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire.

Article R234-7

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Incompatibilités pour être assesseur dans une commission de discipline

Résumé Certaines personnes ne peuvent pas être assesseurs dans les commissions de discipline de prison.

Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue par les dispositions du au troisième alinéa de l'article R. 234-6 :
1° Les personnes mineures ;
2° Les personnes en situation irrégulière au regard des dispositions relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire national ;
3° Les personnes ayant fait l'objet depuis moins de cinq ans d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4° Les personnels de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire ;
5° Les conjoints, concubins, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un personnel de l'administration pénitentiaire ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec un personnel pénitentiaire ;
6° Les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire en exercice ;
7° Les fonctionnaires des services judiciaires en exercice ;
8° Les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en exercice ;
9° Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie en exercice.

Article R234-8

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Détermination des assesseurs extérieurs pour la commission de discipline

Résumé Le directeur fait une liste des personnes qui viendront aider à juger les détenus.

Il est dressé par le chef de l'établissement pénitentiaire un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline.

Article D234-9

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Indemnisation des assesseurs extérieurs à l'administration pénitentiaire

Résumé Les assesseurs extérieurs touchent une indemnité fixe pour chaque séance de commission de discipline, sans autre rémunération.

Les assesseurs extérieurs à l'administration pénitentiaire qui siègent, conformément aux dispositions de l'article R. 234-6, dans les commissions de discipline des personnes détenues perçoivent par séance une indemnité forfaitaire, exclusive de toute autre rémunération, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, annexé au présent code.

Article D234-10

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Limite de participation des assesseurs extérieurs

Résumé Un assesseur extérieur ne peut pas assister à plus de 200 réunions disciplinaires par an.

Chaque assesseur extérieur ne peut participer à plus de 200 séances de commission de discipline par an.

Article D234-11

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Habilitation des assesseurs extérieurs en établissement pénitentiaire

Résumé Le président du tribunal judiciaire décide qui peut être assesseur extérieur dans les commissions de discipline des prisons.

L'habilitation des assesseurs extérieurs est délivrée ou retirée par le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 249 et D. 250 du code de procédure pénale.