JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article D763-13

Article D763-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information mensuelle sur l'état des effectifs pénitentiaires en Polynésie française

Résumé Le directeur de la prison doit dire chaque mois aux autorités combien de personnes sont en prison et si il y a assez de place pour tout le monde.

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :

« Art. D. 212-4. - Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois le haut-commissaire de la République, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. »


Historique des versions

Version 1

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :

« Art. D. 212-4. - Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois le haut-commissaire de la République, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. »