JORF n°0080 du 5 avril 2022

Paragraphe 4 : Dispositions communes

Article R213-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de prolongement de l'isolement d'une personne détenue

Résumé Pour garder un détenu isolé plus de six mois, on regarde qui il est, s'il est dangereux, s'il est fragile, et on demande l'avis d'un médecin.

Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé.
L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure.

Article R213-31

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Imputation de la durée de l'isolement pour les détenus

Résumé Si un détenu est isolé à nouveau moins d'un an après une première période, on ajoute le temps passé. Sinon, c'est comme une première fois.

Lorsqu'une personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'une interruption inférieure à un an, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure.
Si l'interruption est supérieure à un an, la nouvelle mesure constitue une décision initiale de placement à l'isolement qui relève de la compétence du chef de l'établissement pénitentiaire.

Article R213-32

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Dispositions concernant l'hospitalisation ou le placement en cellule disciplinaire pendant l'isolement

Résumé Si une personne détenue est hospitalisée ou punie, l'isolement continue.

L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire sont sans effet sur le terme de l'isolement antérieurement décidé.

Article R213-33

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Fin de l'isolement en détention

Résumé L'isolement peut être arrêté à tout moment par l'autorité ou sur demande de la personne détenue.

Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande de la personne détenue.

Article R213-34

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Consignation et registre des mesures d'isolement

Résumé Toute décision d'isolement d'un détenu est enregistrée dans son dossier et un registre que le directeur doit garder, et qui peut être vérifié par les autorités.

Toute décision de placement, prolongation ou levée de l'isolement est consignée dans une fiche versée au dossier individuel de la personne détenue.
Il est tenu un registre des mesures d'isolement sous la responsabilité du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.

Article R213-35

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Communication des décisions d'isolement

Résumé Si un détenu est isolé, le directeur doit le dire au juge, laisser le détenu donner son avis et faire un rapport tous les trois mois.

Toute décision de placement ou de prolongation d'isolement est communiquée sans délai par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou au magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
Lorsque l'isolement est prolongé au-delà d'un an, le chef de l'établissement, préalablement à la décision, sollicite l'avis du juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou du magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
La personne détenue peut faire parvenir au juge de l'application des peines ou au magistrat chargé du dossier de la procédure toutes observations concernant la décision prise à son égard.
Au moins une fois par trimestre, le chef de l'établissement rend compte à la commission d'application des peines du nombre et de l'identité des personnes détenues placées à l'isolement et de la durée de celui-ci pour chacune d'elles.