JORF n°0080 du 5 avril 2022

Paragraphe 1 : Régime de la détention à l'isolement

Article R213-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur la détention à l'isolement

Résumé Une personne en isolement en prison garde ses droits mais reste seule et a une promenade par jour.

La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire.
La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule.
Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif.
Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Toutefois, le chef de l'établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement.
La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.

Article R213-19

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Communication et examen médical des personnes détenues à l'isolement

Résumé Les détenus isolés sont vus par un médecin deux fois par semaine, qui peut décider de mettre fin à l'isolement si leur état de santé le nécessite.

La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe de l'unité sanitaire de l'établissement.
Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire.
Ce médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement et le transmet au chef de l'établissement pénitentiaire.

Article R213-20

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Conditions de détention à l'isolement

Résumé Les cellules d'isolement sont comme les autres, avec accès aux sports et promenades, mais pas aux prières sans autorisation.

Les cellules du quartier d'isolement ont un ameublement identique à celui des cellules de détention ordinaire.
Les personnes détenues accèdent aux installations sportives et aux cours de promenade propres au quartier d'isolement.
Les personnes détenues ne participent pas aux offices célébrés en détention, sauf autorisation individuelle accordée par le chef de l'établissement pénitentiaire. En accord avec les représentants des différents cultes, des offices particuliers peuvent être mis en place.
Les dispositions du règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, relatives à l'isolement, sont affichées dans le quartier d'isolement. Chaque personne détenue placée au quartier d'isolement en reçoit une copie.