JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R763-8

Article R763-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rédaction et transmission d'un rapport suite à un incident en détention en Polynésie française

Résumé Après un incident en prison, un agent écrit un rapport détaillé qu'il envoie au chef, et si possible, ne participe pas à la commission de discipline.

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-13 est ainsi rédigé :

« Art. R. 234-13. - A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire.
Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci.
Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siège pas à la commission de discipline.
Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. »


Historique des versions

Version 1

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-13 est ainsi rédigé :

« Art. R. 234-13. - A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire.

Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci.

Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siège pas à la commission de discipline.

Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.

Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. »