JORF n°0080 du 5 avril 2022

Sous-section 2 : Acquisition, détention, transport et conservation des armes

Article R227-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de détention, port et transport des armes par l'administration pénitentiaire

Résumé L'administration pénitentiaire peut avoir des armes et munitions spécifiques.

Les armes dont la détention, le port et le transport sont autorisés en application des dispositions des articles R. 227-4 à R. 227-7 et les munitions correspondantes sont acquises et détenues par l'administration pénitentiaire.

Article R227-9

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Transport des armes dans les établissements pénitentiaires

Résumé Les armes en prison sont transportées inutilisables et sous clé.

Lors de leur transport, les armes mentionnées par les dispositions de l'article R. 227-4 ne doivent pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
Le transport par la voie routière d'armes ou d'éléments d'armes classés dans ces catégories doit être effectué en utilisant des véhicules fermés à clé. Les armes et éléments d'armes de catégorie A et B doivent être placés dans des caisses cerclées ou des conteneurs cadenassés. Ils doivent rester pendant toute la durée du transport sous la garde permanente d'un personnel pénitentiaire.

Article R227-10

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Stockage des armes et munitions des catégories A et B

Résumé Les armes et munitions doivent être rangées séparément et en sécurité quand elles ne sont pas utilisées.

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées par les personnels pour l'exercice de leurs missions, les armes et munitions des catégories A et B doivent être stockées, munitions à part, dans l'un des sites définis par instruction de service du garde des sceaux, ministre de la justice, à l'intérieur d'un coffre-fort ou d'une armoire forte au sein d'une pièce sécurisée ou à l'intérieur d'un coffre ou d'une armoire plombés au sein d'un poste protégé.

Article R227-11

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Tenue d'un registre d'inventaire des armes et munitions en établissement pénitentiaire

Résumé Dans les prisons, il faut noter toutes les armes et munitions et suivre leurs déplacements chaque jour.

Sur les sites détenant des armes, éléments d'armes et munitions, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification.
Ce registre mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre de munitions détenues.
Il est également tenu un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions prévues par les dispositions de l'article R. 227-5.