JORF n°0300 du 28 décembre 2022

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès et de traitement des données par les agents

Résumé Seuls des agents formés et autorisés peuvent toucher les données personnelles.

Seuls les agents désignés et habilités par l'opérateur pour exercer ces fonctions, dans la limite de leurs attributions, peuvent accéder et procéder à l'extraction, à la levée de la pseudonymisation, à la transmission aux officiers de police judiciaire ou à l'anonymisation des données et informations mentionnées à l'article 3.
Ces agents sont tenus au secret professionnel.
Ils reçoivent une formation adaptée permettant de les sensibiliser à la protection des données à caractère personnel qu'ils manipulent.


Historique des versions

Version 1

Seuls les agents désignés et habilités par l'opérateur pour exercer ces fonctions, dans la limite de leurs attributions, peuvent accéder et procéder à l'extraction, à la levée de la pseudonymisation, à la transmission aux officiers de police judiciaire ou à l'anonymisation des données et informations mentionnées à l'article 3.

Ces agents sont tenus au secret professionnel.

Ils reçoivent une formation adaptée permettant de les sensibiliser à la protection des données à caractère personnel qu'ils manipulent.