Décret n°2022-1672 du 27 décembre 2022

Article 8

Créé le 29 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès et traitement des données par les agents désignés

Résumé. Les agents autorisés peuvent accéder aux données personnelles, mais doivent garder le secret et être formés pour les protéger.

Seuls les agents désignés et habilités par l'opérateur pour exercer ces fonctions, dans la limite de leurs attributions, peuvent accéder et procéder à l'extraction, à la levée de la pseudonymisation, à la transmission aux officiers de police judiciaire ou à l'anonymisation des données et informations mentionnées à l'article 3.
Ces agents sont tenus au secret professionnel.
Ils reçoivent une formation adaptée permettant de les sensibiliser à la protection des données à caractère personnel qu'ils manipulent.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 décembre 2022

Seuls les agents désignés et habilités par l'opérateur pour exercer ces fonctions, dans la limite de leurs attributions, peuvent accéder et procéder à l'extraction, à la levée de la pseudonymisation, à la transmission aux officiers de police judiciaire ou à l'anonymisation des données et informations mentionnées à l'article 3.
Ces agents sont tenus au secret professionnel.
Ils reçoivent une formation adaptée permettant de les sensibiliser à la protection des données à caractère personnel qu'ils manipulent.