Décret n°2022-1672 du 27 décembre 2022

Article 2

Créé le 29 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des termes utilisés dans le décret

Résumé. Cet article définit les mots clés utilisés dans le décret pour parler des accidents et de la sécurité dans les chemins de fer.

Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Accident » : un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant eu des conséquences préjudiciables, tels que collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement, incendies et autres, y compris un accident grave ;
2° « Accident grave » : un accident grave, au sens de l'article L. 1621-2 du code des transports ;
3° « Anonymisation » : un traitement consistant à rendre impossible, de manière irréversible, toute identification d'une personne ;
4° « Incident » : tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, affectant ou susceptible d'affecter la sécurité des services ferroviaires ;
5° « Matériel roulant » : le matériel roulant ferroviaire, au sens du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, à l'exclusion des tramways, ou le véhicule, au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé ;
6° « Opérateur » : l'exploitant, au sens du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, ou l'entreprise ferroviaire, au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, qui met en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement des images.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 décembre 2022

Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Accident » : un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant eu des conséquences préjudiciables, tels que collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement, incendies et autres, y compris un accident grave ;
2° « Accident grave » : un accident grave, au sens de l'article L. 1621-2 du code des transports ;
3° « Anonymisation » : un traitement consistant à rendre impossible, de manière irréversible, toute identification d'une personne ;
4° « Incident » : tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, affectant ou susceptible d'affecter la sécurité des services ferroviaires ;
5° « Matériel roulant » : le matériel roulant ferroviaire, au sens du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, à l'exclusion des tramways, ou le véhicule, au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé ;
6° « Opérateur » : l'exploitant, au sens du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, ou l'entreprise ferroviaire, au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, qui met en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement des images.