JORF n°0125 du 30 mai 2019

Section 1 : Composition et fonctionnement

Article 1

Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont renouvelés par moitié tous les deux ans et six mois.

Article 2

Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont convoqués par son président. La convocation est de droit à la demande du tiers des membres de la commission. La convocation précise l'ordre du jour.

Article 3

La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.

Article 4

Les délibérations de la commission sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Toutefois, sont prises à la majorité absolue des membres composant la commission, réunie en formation plénière, les délibérations suivantes :
1° L'élection des vice-présidents, dont celle du vice-président délégué ;
2° L'adoption du règlement intérieur ;
3° Les avis émis par la commission lorsqu'elle est saisie de la création de traitements mentionnés aux articles 31 et 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
4° Les lignes directrices, recommandations ou référentiels et les méthodologies de référence mentionnés au b, ainsi que les règlements types mentionnés au c du 2° du I de l'article 8 de la même loi ;
5° Les décisions élaborant ou approuvant les critères des référentiels de certification et d'agrément mentionnés au h du 2° du I de l'article 8 de la même loi ;
6° Les autorisations délivrées par la commission, lorsqu'elle est saisie de la création de traitements de la section 3 du chapitre III du titre II de la même loi ;
7° Les clauses contractuelles types de protection des données mentionnées à l'article 28 et à l'article 46 du règlement (UE) 2016/679 susvisé ;
8° Les décisions et avis relatifs aux codes de conduite mentionnés au 5 de l'article 40 du même règlement ;
9° Les listes de traitement mentionnées aux 4 et 5 de l'article 35 du même règlement et au k du 2° du I de l'article 8 de la même loi.

Article 5

I. − Le président de la commission et le vice-président délégué peuvent, après en avoir informé la formation plénière de la commission, donner délégation au secrétaire général pour signer les seuls actes suivants :

1° Tous actes ayant pour objet :

a) La clôture d'une vérification diligentée en application du g du 2° du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

a bis) Les mesures correctrices mentionnées au III de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

b) Conformément à la procédure de consultation préalable prévue à l'article 36 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, d'adresser un avis écrit au responsable de traitement ;

c) Le renouvellement du délai de mise en demeure en application de l'article 38 du présent décret ;

d) La désignation d'un expert ou d'un médecin en application des articles 35 et 36 du présent décret ;

d bis) La désignation des personnes extérieures apportant leur concours aux actes produits dans le cadre de la procédure prévue à l'article 40 du présent décret ;

e) La prolongation des délais mentionnés au 2 de l'article 36 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, à l'article 34 et au V de l'article 66 de la loi du 6 janvier 1978, ainsi qu'aux articles 9, 72, 73, 74, 125 et 130 du présent décret ;

f) La saisine du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé en application de l'article 92 du présent décret ;

1° bis Tous actes portant sur une demande effectuée en application de l'article 66 de la loi du 6 janvier 1978 ;

2° Tout acte ayant pour objet le constat du respect des conditions mentionnées au 4 de l'article 34 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ;

3° Tous actes ayant pour objet la communication et la diffusion de documents administratifs ;

4° Tous actes ayant pour objet d'exercer les attributions mentionnées au d du 2° du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et tous actes relatifs à la coopération entre autorités de contrôle mentionnés à l'article 60 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, lorsqu'ils relèvent du président de la Commission, et aux articles 61 et 62 du même règlement du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.

II. − Par délégation du président de la commission, le secrétaire général peut signer tous actes ayant pour objet le recrutement, la gestion et la rémunération du personnel de la commission, la gestion de son budget ainsi que tous marchés et conventions nécessaires à son fonctionnement.

III. − Dans les conditions fixées par le président de la commission, le secrétaire général peut donner délégation aux agents d'encadrement placés sous son autorité à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions, tous actes pour lesquels il a lui-même reçu une délégation de signature en application du 1° a bis, 1° bis, 2°, du 3° et du 4° du I et du II.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent eux-mêmes donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation :

1° Aux agents de catégorie A placés sous leur autorité pour les actes mentionnés au 3° du I et au II ;

2° Aux agents chargés de l'instruction des affaires mentionnées au 4° du I.

IV. − Ces délégations s'exercent sous l'autorité du président et du vice-président délégué ainsi que, le cas échéant, sous l'autorité du supérieur hiérarchique immédiat des agents concernés.

V. − Ces délégations sont publiées sur le site internet de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 6

Les membres de la commission élisent en leur sein à la majorité absolue des membres composant la commission le président, le vice-président et les quatre autres membres de la formation restreinte dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

La commission ne peut valablement procéder à cette élection que si la majorité des membres en exercice de la commission participe à la séance.

Lorsque l'un des membres élus au sein de la formation restreinte cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat, il est remplacé dans les conditions définies aux alinéas précédents.

La formation restreinte ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres, dont le président ou le vice-président, sont présents.

Article 7

Les dépenses sont ordonnancées par le président de la commission ou par le vice-président délégué.

Article 8

Les membres de la commission ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat, dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Les personnels qui sont appelés à prêter leur concours à la commission ont droit, dans les conditions de l'alinéa précédent, au remboursement des frais engagés à l'occasion des missions exécutées pour le compte de la commission.

Article 9

I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre du a du 4° du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la commission.
En cas d'urgence, ce délai est ramené à un mois à la demande du Gouvernement lorsque la commission est saisie de projets de loi ou de décret ou de toute disposition de projet de loi ou de décret.
II. - Les avis destinés au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, aux commissions parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat ou aux présidents de groupe parlementaire peuvent être publiés par leur destinataire ou, avec l'accord de ce dernier, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
III. - La commission, saisie dans le cadre du e du 2° du I de l'article 8 de la même loi, ou sur le fondement de toute autre disposition législative prévoyant qu'un acte réglementaire est pris après avis de la commission, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la commission. En cas d'urgence, ce délai est ramené à un mois à la demande du Gouvernement lorsque la commission est saisie par ce dernier.
IV. - Lorsqu'il n'est pas rendu à l'expiration des délais prévus au I et au III, l'avis demandé à la commission est réputé donné.

Article 10

En vue de faciliter l'introduction des réclamations visées au d du 2° du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission fournit notamment un formulaire de réclamation pouvant être rempli par voie électronique.
Le silence gardé pendant trois mois par la commission sur une réclamation vaut décision de rejet.

Article 11

L'accomplissement des missions de la commission est gratuit pour la personne concernée et pour le délégué à la protection des données.
Toutefois, lorsqu'une demande est manifestement infondée ou excessive en raison notamment de son caractère répétitif, la commission peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur ses coûts administratifs ou refuser de donner suite à la demande. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement infondé ou excessif de la demande incombe à la commission.

Article 12

Lorsque la commission demande, pour l'exercice de ses missions, communication de documents dont doit disposer le responsable du traitement ou le sous-traitant en application du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ou de la loi 6 janvier 1978 susvisée, elle peut exiger que l'organisme concerné joigne une traduction en français des documents rédigés dans une autre langue.

Article 13

Les listes de traitements établies par la commission en application des 4 et 5 de l'article 35 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé et du k du 2° du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 14

La Commission nationale de l'informatique et des libertés contribue aux activités du comité européen de la protection des données mentionné à l'article 68 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.

Article 15

Le commissaire du Gouvernement est convoqué à toutes les séances mentionnées à l'article 17 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans les mêmes conditions que les membres de la commission.
En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un commissaire du Gouvernement adjoint.
La commission ne peut valablement délibérer que si le projet de délibération et, le cas échéant, le rapport y afférent, relatifs aux dossiers inscrits à l'ordre du jour d'une séance sont parvenus au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.
Le commissaire du Gouvernement peut consulter dans le même délai, sur place et sur pièces, les dossiers inscrits à l'ordre du jour.