JORF n°0125 du 30 mai 2019

Sous-section 4 : Procédure en cas de circonstances exceptionnelles

Article 58

Les délais prévus à l'article 40 ne sont pas applicables à la procédure régissant les mesures prises en vertu du II de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Par dérogation à l'article 40, le mis en cause dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites.

Par dérogation à l'article 40, la convocation du mis en cause doit lui être parvenue au plus tard huit jours avant la date de son audition devant la formation restreinte.

Par dérogation à l'article 55, le délai dont dispose le mis en cause pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites est fixé à huit jours.

Article 59

La formation restreinte communique la mesure provisoire adoptée ainsi que sa durée de validité, qui ne peut excéder trois mois conformément au 1 de l'article 66 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, aux autorités de contrôle concernées, au comité européen de la protection des données et à la Commission européenne. Elle la notifie au mis en cause par tout moyen permettant à la commission d'attester la date de notification.

Cette décision est communiquée au président de la commission et au rapporteur.

Article 60

Le président de la formation restreinte réunit cette dernière afin qu'elle délibère au vu d'un rapport sur la nécessité d'adopter une mesure définitive. La formation restreinte peut, en la motivant, saisir le comité européen de la protection des données d'une demande avis ou de décision.