JORF n°0125 du 30 mai 2019

Paragraphe 2 : L'habilitation des membres et agents des autres autorités de contrôle des Etats membres de l'Union européenne

Article 20

L'habilitation prévue au III de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est délivrée aux membres et agents des autorités de contrôle des Etats membres de l'Union européenne pour la durée de l'opération conjointe qui se déroule sur le territoire français.

Article 21

Lorsque l'autorité de contrôle d'un Etat membre demande la participation d'un de ses membres ou agents à une opération conjointe, elle atteste auprès du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qu'ils répondent aux conditions prévues aux articles 17 et 18. Le président de la commission est tenu de refuser l'habilitation si le membre ou l'agent ne respecte pas ces conditions.

Article 22

Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut retirer l'habilitation délivrée en application de l'article 20 si les conditions prévues aux articles 17 et 18 cessent d'être remplies. L'intéressé est mis en demeure de présenter ses observations. En cas d'urgence, le président de la commission peut suspendre l'habilitation. Il informe l'autorité de contrôle concernée du retrait ou de la suspension.