JORF n°0125 du 30 mai 2019

Sous-section 1 : La procédure en matière de mise en demeure

Article 38

La mise en demeure précise le ou les manquements aux obligations incombant au responsable du traitement ou au sous-traitant en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ou de la loi du 6 janvier 1978 susvisée qui ont été constatés par la commission.

La mise en demeure, décidée par le président de la commission, fixe le délai au terme duquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est tenu d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés. Ce délai ne peut, sauf urgence, être inférieur à dix jours. Il court à compter du jour de la réception par le responsable du traitement de la mise en demeure. Lorsque la complexité de l'affaire le justifie, ce délai peut être prolongé une fois.

La mise en demeure est adressée au responsable du traitement ou au sous-traitant par tout moyen permettant à la commission d'apporter la preuve de la date de cette notification. Lorsqu'elle concerne l'Etat, elle est également transmise, à titre d'information, au commissaire du Gouvernement.

Lorsque la mise en demeure a pour origine une réclamation ou une plainte, l'identité de son auteur n'est pas communiquée au responsable de traitement ou au sous-traitant, à moins que cela ne soit nécessaire à la cessation du ou des manquements constatés.

Article 39

Lorsqu'une sanction est susceptible d'être prononcée, le président de la commission désigne un rapporteur n'appartenant pas à la formation restreinte et en informe le responsable de traitement ou le sous-traitant mis en cause.
Le rapporteur procède à toutes diligences utiles avec le concours des services de la commission. Le responsable du traitement ou le sous-traitant peut être entendu si le rapporteur l'estime utile. L'audition du responsable du traitement ou du sous-traitant donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qu'il signe. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Le rapporteur peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 40

Le rapport prévu par l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est notifié au responsable du traitement ou au sous-traitant par tout moyen permettant à la commission d'apporter la preuve de la date de cette notification. Il est également transmis à la formation restreinte.
Le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au rapporteur et à la formation restreinte ses observations écrites. La notification du rapport mentionne ce délai et précise que le responsable du traitement peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès des services de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
Le rapporteur peut répondre au responsable du traitement ou au sous-traitant dans les quinze jours suivant la réception des observations du mis en cause. Le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un nouveau délai de quinze jours pour, le cas échéant, produire des observations écrites. La formation restreinte est destinataire des courriers et pièces échangées en application du présent alinéa.
Lorsque les circonstances de l'espèce ou la complexité de l'affaire le justifient, le président de la formation restreinte peut décider, sur demande du rapporteur ou de l'organisme mis en cause, de prolonger, dans la limite d'un mois, les délais mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. Lorsqu'une prolongation du délai est accordée par le président de la formation restreinte au rapporteur, elle est systématiquement octroyée au responsable de traitement ou au sous-traitant, qui en est informé.
Le responsable du traitement ou le sous-traitant est informé que passés les délais mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, sauf report de la clôture de l'instruction, l'instruction est close et ses observations écrites seront déclarées irrecevables par la formation restreinte.
A tout moment, le rapporteur peut décider de modifier son rapport, notamment, au vu d'éléments portés à sa connaissance par le responsable du traitement ou le sous-traitant. Il est alors fait application de la procédure prévue aux alinéas précédents. Si la modification intervient après la clôture de l'instruction, l'instruction est rouverte.

Article 41

Le responsable du traitement ou le sous-traitant est informé de la date de la séance de la formation restreinte au cours de laquelle est inscrite l'affaire le concernant et de la faculté qui lui est offerte d'y être entendu, lui-même ou son représentant, par tout moyen permettant d'attester la date de sa notification. Cette information doit lui parvenir au moins un mois avant la date de la séance au cours de laquelle l'affaire est examinée. En cas de réexamen ou de report de l'affaire lors d'une séance ultérieure, ce délai minimal peut être ramené à sept jours.

Article 42

Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. Lorsqu'il assiste à la séance, le responsable du traitement ou le sous-traitant et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le commissaire du Gouvernement est invité à donner son avis sur l'affaire. La formation restreinte peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, le responsable du traitement ou le sous-traitant et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation restreinte s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.
Un agent des services de la commission, faisant office de secrétaire de séance, peut être désigné par le président de la formation restreinte. Il assiste au délibéré de la formation restreinte, sans y prendre part. Il relève de la seule autorité du président de la formation restreinte dans le cadre de ces fonctions.

Article 43

La décision de sanction énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours.
La décision de sanction est notifiée à la personne concernée par tout moyen permettant d'attester la date de sa notification. Cette décision est communiquée au président de la commission.
Lorsque la formation restreinte décide de publier la décision de sanction, cette publication peut intervenir dès la notification de la décision de sanction à la personne concernée. La décision ainsi publiée indique qu'un recours est susceptible d'être exercé à son encontre devant le juge administratif.

Article 44

Lorsque la formation restreinte décide d'assortir d'une astreinte sa décision d'injonction de mise en conformité, en application du 2° du III de l'article 20 ou du 6° du I de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, elle peut le faire par la même décision.
Le responsable de traitement ou le sous-traitant transmet à la formation restreinte, au plus tard à la date fixée dans la décision de cette dernière, les éléments attestant qu'il s'est conformé à l'injonction prononcée à son encontre.
En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la formation restreinte procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte des éléments transmis, le cas échéant, par le responsable de traitement ou le sous-traitant, de son comportement et des difficultés d'exécution qu'il a rencontrées, notamment s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère aux capacités de mise en conformité.
La décision prononçant la liquidation de l'astreinte est précédée d'une procédure écrite au cours de laquelle la formation restreinte porte à la connaissance du responsable du traitement ou du sous-traitant les motifs de la liquidation envisagée et son montant.
Le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification des motifs de la liquidation et de son montant pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites. Ce délai est mentionné lors de la notification. Celle-ci a lieu par tout moyen.
Le rapporteur désigné dans le cadre de la procédure ayant conduit au prononcé de l'injonction est tenu informé par écrit de l'initiative de la formation restreinte.
Lorsque le président de la formation restreinte estime que les éléments d'explication fournis par le responsable de traitement ou le sous-traitant nécessitent des vérifications complémentaires, il peut demander au rapporteur d'intervenir à nouveau, dans les conditions prévues à l'article 39.

Article 45

Les dispositions de la présente section sont applicables lorsqu'est mis en cause un organisme de certification ou un organisme chargé du respect d'un code de conduite en application de l'article 23 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.