JORF n°0125 du 30 mai 2019

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 129

Le présent titre s'applique, sans préjudice du titre Ier, aux traitements relevant du titre III de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 130

I. − Le fait qu'un type de traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques nécessitant la réalisation d'une analyse d'impact en application de l'article 90 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est déterminé par le recours aux nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement.
Lorsqu'un type de traitement porte sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi, il est réputé susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques.
II. − Les types de traitements qui portent sur un ensemble d'opérations de traitement similaires et présentent des risques élevés similaires peuvent faire l'objet d'une analyse d'impact commune. Cette analyse commune est, le cas échéant, complétée par chacun des responsables de traitement concernés, en fonction des spécificités de son traitement.
III. − L'analyse d'impact contient au moins une description générale des opérations de traitement envisagées, une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées, les mesures envisagées pour faire face à ces risques, les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect des dispositions des titres Ier et III de la même loi, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes touchées.
IV. − Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés est consultée préalablement à la mise en œuvre du traitement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 90 de la même loi, le responsable du traitement ou le sous-traitant lui fournit l'analyse d'impact relative à la protection des données et, sur demande, toute autre information lui permettant d'apprécier la conformité du traitement aux dispositions des titres Ier et III de la même loi et, en particulier, les risques pour la protection des données à caractère personnel des personnes concernées et les garanties qui s'y rapportent.
V. − Lorsque la commission est d'avis que le traitement constituerait une violation des dispositions des titres Ier et III de la même loi, en particulier lorsque le responsable du traitement n'a pas suffisamment identifié ou atténué le risque, elle fournit un avis écrit au responsable du traitement et, le cas échéant, au sous-traitant dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la consultation. Si la complexité du traitement prévu le nécessite, ce délai peut être prorogé de six semaines. Dans ce cas, la commission informe le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant de la prorogation de ce délai, dans un délai de six semaines à compter de la réception de la consultation, ainsi que des motifs de cette prorogation.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut également conseiller le responsable du traitement et faire usage des pouvoirs visés au f du 2° du I de l'article 8 et aux I, 2° et 4° du II et 1° à 3° du III de l'article 20 de la même loi.
A défaut de réponse de la commission à sa consultation dans le délai de huit semaines, le cas échéant prorogé de six semaines, le responsable du traitement ou le cas échéant, le sous-traitant, peut mettre en œuvre le traitement de données, sans préjudice de l'exercice par la commission des pouvoirs mentionnés au septième alinéa du présent article.

Article 131

Le contrat ou l'autre acte juridique liant le sous-traitant à l'égard du responsable du traitement, mentionné à l'article 96 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, prévoit notamment que le sous-traitant :
1° Veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité ;
2° Aide le responsable du traitement, par tout moyen approprié, à veiller au respect des dispositions du chapitre III du titre III de la même loi ;
3° Selon le choix du responsable du traitement et sous réserve d'un éventuel archivage dans l'intérêt public, supprime toutes les données à caractère personnel ou les renvoie au responsable du traitement au terme de la prestation des services de traitement des données, et détruit les copies existantes ;
4° Met à la disposition du responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour apporter la preuve du respect de l'article 96 susmentionné et du présent article ;
5° Respecte, pour recruter un autre sous-traitant, les conditions prévues au 2 de l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, au dernier alinéa de l'article 96 susmentionné et au présent article.
Cet acte juridique revêt la forme écrite, y compris la forme électronique.

Article 132

Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement. Les responsables conjoints du traitement définissent de manière transparente leurs obligations respectives aux fins d'assurer le respect des obligations dont ils sont débiteurs en application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et du décret, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée, et leurs obligations respectives quant à la communication des informations visées à l'article 104 de la même loi, par voie d'accord entre eux, sauf si, et dans la mesure, où leurs obligations respectives sont définies par le droit de l'Union européenne ou par le droit de l'Etat membre auquel les responsables du traitement sont soumis. Le point de contact pour les personnes concernées est mentionné dans l'acte instaurant le traitement, ou lorsque ce traitement n'est pas mis en œuvre pour le compte de l'Etat, dans l'accord conclu entre les responsables conjoints du traitement.
Si le point de contact n'a pas été désigné ou si sa désignation n'a pas été rendue publique, la personne concernée peut exercer ses droits à l'égard de et contre chacun des responsables du traitement.