JORF n°0125 du 30 mai 2019

Sous-section 6 : Le recours à des experts

Article 35

Lorsqu'en application du III de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée le président de la commission fait appel à un ou plusieurs experts, sa demande définit l'objet de l'expertise et fixe le délai de sa réalisation.
Préalablement aux opérations d'expertise, le ou les experts désignés attestent auprès du président de la commission qu'ils répondent aux conditions posées aux articles 16 à 19.
Les indemnités dues aux experts font, le cas échéant, l'objet d'une convention.
Le ou les experts informent le président de la commission de l'avancement des opérations d'expertise. Celles-ci sont menées contradictoirement.
Le rapport d'expertise est remis au président de la commission qui en adresse une copie au responsable du traitement ou au sous-traitant.

Article 36

Lorsque les opérations de vérification nécessitent l'accès à des données médicales individuelles, dans les cas prévus au III de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le préfet ou, selon le cas, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu le contrôle désigne, à la demande du président de la commission, un médecin inspecteur du travail ou un médecin chargé de requérir la communication de ces données ; le président de la commission peut également désigner un médecin inscrit sur une liste d'experts judiciaires. Le président de la commission définit les conditions d'exercice de la mission confiée au médecin selon les formes prescrites aux premier et deuxième alinéas de l'article 35.
Préalablement aux opérations de vérification requises, le médecin désigné atteste auprès du président de la commission qu'il répond aux conditions posées aux articles 16 à 19.
Le médecin présente en réponse à toute demande son ordre de mission.
Le médecin consigne dans un rapport les vérifications qu'il a faites sans faire état, en aucune manière, des données médicales individuelles auxquelles il a eu accès.
Le rapport est remis au président de la commission qui en adresse une copie au responsable du traitement ou du sous-traitant.