Article 16
L'habilitation prévue par le dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est délivrée aux agents des services de la commission pour une durée de cinq ans renouvelable.
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L'habilitation prévue par le dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est délivrée aux agents des services de la commission pour une durée de cinq ans renouvelable.
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Nul agent des services de la commission ne peut être habilité à effectuer une visite ou une vérification s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne.
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Nul agent des services de la commission ne peut être désigné pour effectuer une visite ou une vérification auprès d'un organisme au sein duquel :
1° Il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat ;
2° Il a, au cours des trois années précédant la visite ou la vérification, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat.
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Lorsque les conditions prévues aux articles 16 à 18 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'habilitation après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, la commission peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.
Il est également mis fin à l'habilitation lorsque l'intéressé n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.
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